TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000203_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2020 et le 25 mai 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D'Albenas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet du Var a délivré au nom de l'Etat un permis d'aménager à l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Toulon afin de réaménager un terrain de camping de 50 mobil-homes avec parking de 63 places et bâtiment d'accueil comprenant une zone d'accueil du public, une zone réservée au personnel et une zone réservée au logement d'un gardien, sur un terrain situé chemin de Beaucours, lieu-dit La Gorguette, à Sanary-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - la commune de Sanary-sur-Mer, par l'intermédiaire de l'établissement public foncier (EPF) PACA a toujours eu la volonté d'acquérir ce terrain de cinq hectares afin de réaliser une opération de mixité sociale visant à la réalisation de 70 logements locatifs sociaux ; des terrains au nord de la parcelle AT n° 505 ont été acquis par l'EPF PACA qui a par ailleurs fait faire une étude de faisabilité sur la réalisation de logements sur ces propriétés et sur la parcelle AT n° 505 en janvier 2015 ; dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager, la commune a émis un avis défavorable le 20 mai 2019 et elle a formé un recours gracieux contre ce permis d'aménager le 25 septembre 2019, notifié au pétitionnaire le 8 octobre 2019 ; une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard ; la commune s'est vue contrainte de saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir la copie du dossier de permis d'aménager ; - à défaut pour le préfet du Var de produire un arrêté de délégation de signature au profit de M. A, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le permis d'aménager sera annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte ; - le volet végétalisation de la notice jointe à la demande de permis d'aménager reste insuffisante pour rendre compte de la répartition des emplacements au sein d'une trame paysagère au sens du 2° de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme et le dossier de permis d'aménager ne comporte pas, pour compenser cette carence, un plan d'insertion paysagère et environnementale pouvant tenir lieu de trame paysagère ; de même, l'organisation des circulations à l'intérieur du terrain, au sens du 4° de ce même article, n'est pas abordée dans la notice du permis d'aménager alors que le terrain d'assiette du projet se situe sur deux parcelles cadastrées AT n° 69 et 505 séparées par le chemin de Beaucours et que le projet prévoit précisément le réaménagement du parking de la parcelle sud AT n° 69 avec 60 places de stationnement ; le service instructeur n'a donc pas été en mesure d'apprécier correctement la répartition des emplacements au sein d'une trame paysagère, l'insertion des équipements et bâtiments collectifs et l'organisation des circulations à l'intérieur du terrain ; - le " certificat d'urbanisme pré-opérationnel tacite dont bénéficiait le demandeur à compter du 1er novembre 2017 ", visé par l'arrêté litigieux, est en réalité un certificat d'urbanisme tacite de simple information au sens du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, conformément à l'article R. 410-12 de ce code ; en outre, le certificat d'urbanisme du 1er mars 2018, dont la durée de validité de 18 mois a couru à compter du 1er novembre 2017 au terme de son article 7, était caduc à la date de délivrance du permis d'aménager ; l'autorisation d'urbanisme est donc entachée d'erreur de droit ; - s'agissant de la gestion des eaux pluviales, la notice descriptive du projet de terrain de camping PA2 et la notice hydraulique du permis d'aménager précisent seulement que " chaque mobil-home récupérera ses eaux pluviales qui seront rejetées en sous-faces de son plancher ", sans caniveaux ou fossés d'évacuation pour assurer leur récupération, en méconnaissance de l'article UD 4 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - les prescriptions du permis de construire relatives à la sécurité publique, mentionnées à l'article 3 de l'arrêté attaqué, sont insuffisantes dès lors que l'avis favorable émis par la commission de sécurité de l'arrondissement de Toulon n'a pas pris en compte les effectifs réels déclarés dans le dossier de permis d'aménager ; l'arrêté du 30 juillet 2019 est entaché d'erreur d'appréciation au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; de plus, contrairement à ce qui est annoncé dans le dossier de permis d'aménager, il n'y a qu'un seul poteau incendie disponible à proximité du terrain et l'utilisation simultanée des deux poteaux ne serait pas possible en tout état de cause ; ensuite, en l'absence d'une étude géotechnique et d'une étude de structure versées au dossier de permis de construire sur le risque de retrait-gonflement d'argiles, le préfet du Var n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet au regard de la sécurité publique des occupants du terrain de camping sur le risque de retrait-gonflement d'argiles ; enfin, la réalisation des places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AT n° 69, au sud du chemin de Beaucours, de l'autre côté de la route qui sépare ce terrain et le terrain d'assiette du projet, en l'absence de cheminement piétonnier pour assurer une liaison sécurisée entre les deux entités foncières, caractérise une atteinte à la sécurité de la circulation publique ; la configuration des lieux ne permet pas d'envisager un aménagement sécurisé pour la traversée des piétons car le chemin de Beaucours présente un léger virage ainsi qu'une déclivité modérée à cet endroit, et pendant la période envisagée d'activité du camping (avril-octobre), la circulation est plus intense sur le chemin de Beaucours, qui fait la liaison entre la route de Bandol (RD 559) et le bord de mer ; - le terrain d'assiette n'est pas desservi par le réseau public d'électricité ; l'avis d'Enedis du 16 mai 2019 confirme que le projet d'aménagement nécessite une " extension BT de 250 mètres sur le domaine public " pour un montant de 27 829,49 euros ; le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - la notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement prévu PA2 précise que le projet prévoit le " remplacement des clôtures des deux parcelles par une nouvelle clôture composée d'un mur bahut de 10 centimètres surmonté de panneaux grillagés de 1,80 mètre de couleur gris-vert foncé ", tandis que le plan de composition d'ensemble du projet avec détail sur le mur d'enceinte PA4 mentionne quant à lui un mur bahut de 20 centimètres ; les clôtures projetées méconnaissent l'article UD 11 4.2 du code de l'urbanisme qui régit les clôtures sur voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou piétonne ; - les plans des façades et des toitures existants PA19 et les plans des façades et des toitures projetés PA19 bis ne font pas apparaître la hauteur des constructions, alors que le permis d'aménager porte notamment sur la construction d'une nouvelle pergola métallique ; les services instructeurs n'ont pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet de construction sur le bâtiment de réception existant aux dispositions de l'article UD 10.2 du PLU ; - en application de l'article UD 12.2.7 du PLU, le projet devait proposer pas moins de 105 places de stationnement pour les 105 chambres des mobil-homes prévus au projet ; de plus, l'article UD 12.2.1 prévoit qu'il est exigé, pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher et une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de cinq logements ; le projet prévoit la création d'un logement de gardien pour une surface de plancher de 53 m² et cette construction nécessite deux places de stationnements pour le logement et une place de stationnement réservée aux visiteurs, soit trois places de stationnement en plus ; enfin, l'article UD 12.2.5 dispose qu'il sera exigé, pour les constructions à usage de bureaux ou de commerces, une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher ; le projet qui prévoit 177 m² de surface commerciale et de bureaux requiert un total de cinq places de stationnement ; le projet d'aménagement devait donc prévoir au total 113 places de stationnement alors que le cadre 5.8 du permis d'aménager précise que le projet prévoit la réalisation de seulement 63 places de stationnement pour une surface totale de 790 m² ; - les 63 places de stationnement qui ne sont pas en épis nécessitent 869 m² conformément à l'article UD 12.1 du PLU alors que la surface totale prévue pour les places de stationnement au dossier de permis d'aménager est seulement de 790 m² ; - le permis d'aménager méconnaît également l'article UD 12.2.7 du PLU car il ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement pour les vélos présentant les caractéristiques minimales prévues par ces dispositions et par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2016, si ce n'est le plan de composition d'ensemble du projet PA4 qui mentionne deux endroits de stationnement pour les deux roues, sans justification sur le nombre et la surface dédiés ; - le permis d'aménager méconnaît les dispositions du 1, du 4 et du 9 de l'article UD 13 du PLU ; le dossier ne fait pas apparaître la surface de terrain non imperméabilisée avec les arbres plantés, les caractéristiques des arbres abattus et remplacés, ni leur nombre exact, le traitement des places de stationnement avec des plantations d'arbres de haute tige ; - alors que la commune est carencée et que le préfet dispose d'un droit de préemption, l'Etat ne fait pas preuve d'exemplarité en n'utilisant pas cette réserve foncière pour des logements sociaux, et en dépit des discours volontaristes du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; le terrain, d'une superficie de 21 756 m², pourrait résorber en partie les besoins en logements sociaux de la commune et aurait dû figurer dans l'arrêté du préfet de région PACA du 5 juillet 2017 fixant la liste des terrains de l'Etat cessibles pour du logement social ; dans le même temps, la commune, carencée n'échappe uniquement aux pénalités prévues dans la loi SRU qu'en raison de nombreuses dépenses en faveur du logement social (subventions d'équilibre, acquisitions de logements sociaux dans le cadre d'opérations privées etc) depuis plusieurs années ; le refus de l'Etat d'utiliser ce terrain pour la production de logements locatifs sociaux cause un préjudice à la commune, en faisant courir le risque à l'avenir de pénalités SRU, car la majorité des dépenses déduites depuis plusieurs années sont des reports d'années antérieures. Par un courrier en date du 16 mai 2022, le préfet du Var a été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense dans un délai de 15 jours. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, le ministre des armées demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le ministère des armées a décidé de ne pas donner suite au projet d'aménagement, objet du présent litige, et que le permis d'aménager contesté ne sera pas mis en œuvre ; qu'aucune décision de retrait de ce permis n'est intervenue mais que conformément aux dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, en l'absence de commencement des travaux dans le délai de trois ans à compter de la notification du permis d'aménager à son bénéficiaire, cette autorisation d'urbanisme délivrée le 30 juillet 2019 est périmée. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Sanary-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2019, l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Toulon a déposé auprès des services préfectoraux une demande de permis d'aménager un terrain de camping de 50 mobil-homes avec un parking de 63 places et un bâtiment d'accueil, sur une unité foncière de 21 756 m² composée des parcelles cadastrées section AT n° 69 et 505 situées chemin de Beaucours, lieu-dit La Gorguette, à Sanary-sur-Mer, au sein du secteur UDc du PLU approuvé le 24 février 2016. Par un arrêté du 30 juillet 2019 le préfet du Var a délivré au nom de l'Etat le permis d'aménager sollicité. La commune de Sanary-sur-Mer, qui souhaite réaliser sur ce terrain une opération d'ensemble comportant des logements locatifs sociaux et qui a émis le 20 mai 2019 un avis consultatif défavorable dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager, a formé le 25 septembre 2019 un recours gracieux à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme qui a été implicitement rejeté. La commune de Sanary-sur-Mer demande principalement au Tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 portant permis d'aménager. Sur la persistance du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". 3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d'aménager litigieux aurait fait l'objet d'un retrait par le préfet du Var. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (). " et aux termes de l'article R. 424-18 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. ". 6. Alors qu'il est impossible, au vu des pièces du dossier, de déterminer précisément le point de départ de la durée de validité du permis d'aménager litigieux, en l'absence de toute précision sur date de notification à l'ESID de Toulon de cette autorisation d'urbanisme, il est constant que la commune de Sanary-sur-Mer a introduit son recours contentieux le 17 janvier 2020, soit à une date à laquelle le permis d'aménager était toujours valide, ce qui a eu pour effet de suspendre à cette même date le délai de validité de trois ans prévu par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, le permis d'aménager délivré le 30 juillet 2019 n'est pas périmé. 7. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'acquiescement aux faits : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure. ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 9. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mai 2022, dont il a été accusé réception le 17 mai suivant, le préfet du Var n'a produit aucun mémoire en défense et le ministre des armées s'est borné à demander au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Ainsi, le préfet du Var doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () " et aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte () de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires ; () / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ". L'article R. 422-1 de ce code ajoute que : Lorsque la décision est prise au nom de l'État, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. ". D'autre part, les dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements permettent au préfet de donner délégation de signature en toutes matières au secrétaire général, lequel, en vertu de l'article 45 du même décret, exerce de droit la suppléance du préfet en cas d'absence ou d'empêchement. 11. La commune requérante soutient, sans être contredite, que M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var, signataire de l'arrêté du 30 juillet 2019 n'était pas compétent en l'absence de délégation de signature consentie par le préfet et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre, l'arrêté du 30 juillet 2019 ne vise aucune délégation de signature. Dans ces conditions, le préfet du Var doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle de ces faits conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et l'inexactitude des faits allégués ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Par suite, la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 12. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " et aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : () / c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; ( ) / e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; (). ". Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 15. Il ressort des pièces du dossier en particulier de l'avis rendu par l'opérateur Enedis le 16 mai 2019 que sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement de 168 kilovoltampères triphasé, le projet nécessite des travaux d'extension du réseau public d'électricité basse tension, en dehors du terrain d'assiette de l'opération, de 250 mètres sur le domaine public, lesquels impliquent une contribution de 27 829,49 euros hors taxes à la charge de la collectivité en charge de l'urbanisme (CCU), soit en l'espèce la commune de Sanary-sur-Mer, et que les travaux peuvent être réalisés dans un délai de quatre à six mois après l'ordre de service de cette collectivité et de l'accord du client au sujet des devis respectifs. Toutefois, dans la mesure où la charge des travaux publics d'extension du réseau public d'électricité sur le chemin de Beaucours incombe à la commune de Sanary-sur-Mer, laquelle n'est pas l'autorité qui a délivré le permis d'aménager et laquelle a donné un avis défavorable au projet, le préfet du Var n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai cette collectivité territoriale sera en mesure de réaliser ces travaux dont le financement lui incombe. Par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que le permis d'aménager litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis d'aménager est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Enfin, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 17. Il ressort de la notice descriptive, du plan de composition d'ensemble et du plan de masse des réseaux que deux points d'eau incendie conformes à la norme NFS 62200 seront installés par le pétitionnaire à l'intérieur de la parcelle AT n° 505, l'un situé à proximité de l'entrée du camping et l'autre au centre pour défendre la partie nord du terrain. Selon la notice, ces dispositifs disposeront d'un débit nominal de 60 mètres cubes par heure avec une pression d'un bar minimum et le réseau d'eau permettra l'utilisation simultanée des deux points d'eau afin de fournir 120 mètres cubes en deux heures, tous les points du terrain étant situés à 200 mètres maximum de ces points d'eau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le point d'eau n°129 existant en bordure de la voie publique est actuellement indisponible et que la société des eaux de Marseille, concessionnaire du réseau public de distribution d'eau, a indiqué dans son avis du 6 mai 2019 que le réseau actuel ne permet pas l'alimentation de deux points d'eau incendie en simultané. Enfin, l'arrêté du 30 juillet 2019 portant permis d'aménager ne comporte aucune prescription technique en la matière. Par suite, la commune est fondée à soutenir que le permis d'aménager est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du PLU : 18. Aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU : " () 11.4.2 - Les clôtures sur voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou piétonne doivent être composées : / - soit d'un mur d'une hauteur de 1 mètre maximum surmonté d'une grille ; / - soit d'une grille ; / 11.4.3 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures sur toutes limites (séparative ou piétonne) ne peut excéder 1,90 mètres. / A l'exception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d'intérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. ". 19. Il ressort de la notice descriptive que le permis d'aménager autorise le remplacement des clôtures des deux parcelles par une nouvelle clôture composée d'un mur bahut de 10 centimètres surmonté de panneaux rigides grillagés de 1,80 mètre de couleur gris-vert foncé, tandis que le détail du mur d'enceinte figurant sur le plan de composition d'ensemble du projet fait état d'un mur bahut de 20 centimètres de hauteur. Compte tenu de ces incohérences affectant les pièces du dossier, le service instructeur n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées. La commune requérante est donc fondée à soutenir que le permis d'aménager méconnaît les dispositions du paragraphe 4.3 de l'article UD 11 du règlement du PLU. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du PLU : 20. Aux termes de l'article UD 12 du règlement du PLU : " 12.1 - Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les "deux roues", qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour l'application de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par l'article R 111-22 du code de l'urbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de : / - 2,30 m x 5,00 m pour un stationnement " en épi " ; / - 2,30 m x 6,00 m pour un stationnement linéaire en sur largeur de voie. / - 2 m x 0,75 cm pour un vélo. / 12.2 - Il est exigé : / 12.2.1 - Pour les constructions à usage d'habitation, et dans la zone UD et ses secteurs UDc, UDp et UDa 4 à l'exception des secteurs UDa 1, 2, 3 : 1 place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Au nombre obtenu, il convient d'ajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements ; () / 12.2.6 - Pour les constructions à usage de bureaux ou de commerces, une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher ; 12.2.7 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre. / 12.2.8 - Pour les bâtiments à usage principal d'habitation ou de bureaux, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l'article L 151-30 du code de l'urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l'habitation stationnement des vélos. / Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : / - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; / - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; / - pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage. (). ". 21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain de camping projeté comporte 63 places de stationnement dont 61 places situées sur la parcelle AT n° 69 et 2 places dont une place affectée aux personnes à mobilité réduite situées sur la parcelle AT n° 505 à proximité du bâtiment d'accueil. Les pièces du dossier de permis d'aménager ne précisent pas les modalités de calcul du nombre de places de stationnement projetées en fonction de la destination des constructions et la commune de Sanary-sur-Mer soutient que, conformément aux dispositions précitées, le projet devait comporter 105 places de stationnement pour les 70 chambres situées dans les 35 mobil-homes d'une capacité de 4 à 6 personnes comportant deux chambres et les 45 chambres situées dans les 15 mobil-homes d'une capacité de 6 à 8 personnes comportant 3 chambres, deux places de stationnement pour le logement du gardien d'une surface de plancher de 53 m² et une place de stationnement réservée aux visiteurs et 5 places de stationnement affectées aux 177 m² de surface commerciale et de bureaux situés dans le bâtiment d'accueil. Les faits invoqués par la commune requérante ne sont pas contredits par les pièces du dossier et le préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que les dispositions invoquées par la commune de Sanary-sur-Mer, notamment celles qui régissent le stationnement des constructions à destination d'hôtellerie, sont bien applicables aux mobil-homes installés dans un terrain de camping. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le nombre de places de stationnement n'est pas suffisant au regard des exigences posées par l'article UD 12 du règlement du PLU. 22. En deuxième lieu, il ressort de la rubrique " stationnement " du formulaire de demande de permis d'aménager que la surface totale affectée au stationnement s'élève à 790 m². Si le plan de composition d'ensemble fait apparaître une surface de 1 655 m² au niveau de la parcelle AT n° 69, cette surface correspond à l'emprise totale du parc de stationnement, voies de circulation comprises. La commune soutient sans être contredite que dans la mesure où les 63 places de stationnement projetées ne sont pas positionnées en épis, la surface unitaire des places doit s'établir à 13,8 m², selon la méthode de calcul alternative applicable au stationnement linéaire et que, dès lors, le projet nécessitait 869 m² de surface de stationnement. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que la surface totale du stationnement n'est pas suffisante au regard des exigences posées par l'article UD 12 du règlement du PLU. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 13 du du règlement du PLU : 23. Aux termes de l'article UD 13 du règlement du PLU : " 13.1 - Dans la zone UD et dans les secteurs UDa 1, 2, 3 et 4 : 40 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés. Sur cette surface, il doit être planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m2 d'espaces verts. / () / 13.4 - Dans les secteurs UDc : tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un sujet présentant des caractéristiques sensiblement identiques (hauteur, qualité). / () / 13.9 - Tout parc de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m2 doit être traité avec des plantations. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places de stationnement. () ". 24. Il ressort des pièces annexées à l'arrêté du 30 juillet 2019 que l'espace boisé classé (EBC) situé dans la partie ouest du terrain n'est pas concerné par l'aménagement et, qu'en dehors de cet espace, une quinzaine d'arbres de 30 centimètres de diamètre seront supprimés afin de permettre l'installation des mobil-homes et que le même nombre et le même type d'arbres seront replantés sur la parcelle, ce qui satisfait aux exigences du paragraphe 4 de l'article UD 13 régissant l'abattage des arbres de haute-tige. Toutefois, le dossier de demande de permis d'aménager ne permet pas d'apprécier la conformité du projet avec les dispositions précitées des paragraphes 1 et 9 de l'article UD 13 du règlement du PLU, relatives, d'une part, à la part minimale des espaces non imperméabilisés par rapport à la surface totale du terrain et au nombre minimal d'arbres de haute tige, d'autre part, à la végétalisation des aires de stationnement. Par suite, la commune est fondée à soutenir que, sur ces points, le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article UD 13 du règlement du PLU. 25. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé n'est de nature à entraîner l'annulation du permis d'aménager. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'est pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le ministre des armées, bénéficiaire du permis d'aménager, qui reconnaît dans ses écritures avoir abandonné le projet, peut être regardé comme ne souhaitant pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 portant permis d'aménager. Sur les frais du litige : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté susvisé du 30 juillet 2019 par lequel le préfet du Var a délivré un permis d'aménager à l'ESID de Toulon est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, au préfet du Var et au ministre des armées. Copie en sera adressée à l'ESID de Toulon. Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2000203_20230627
Données disponibles
- Texte intégral