TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000205_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut a accordé à l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes un permis de construire n° PC 059253 19 A0002 pour la démolition d'une partie d'un hangar et d'un garage et la réalisation d'une mosquée par extension et changement de destination d'un bâtiment existant en vue de la réalisation d'une salle de prières et de salles de cours ainsi que de bureaux sur un terrain sis 24, rue du maréchal Soult, parcelle cadastrée AP743, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 11 septembre 2019, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice tendant à la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la commune de Fresnes-sur-Escaut, représentée par Me Pavot conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 6 mars 2023 a été régularisé. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes, représentée par Me Deramaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 6 mars 2023 a été régularisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - l'arrêté du 21 avril 1983 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types V et W) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - les observations de Me Pavot, représentant la commune de Fresnes-sur-Escaut ; - et les observations de Me Deramaut, représentant l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (). ". 2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. 3. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut a délivré à l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes un permis de construire n° PC 059253 19 A0002 pour la démolition d'une partie d'un hangar et d'un garage et la réalisation d'une mosquée par extension et changement de destination d'un bâtiment existant en vue de la réalisation d'une salle de prières et de salles de cours ainsi que de bureaux sur un terrain sis 24, rue du maréchal Soult, parcelle cadastrée AP743. Par un jugement avant dire droit du 6 mars 2023, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fresnes-sur-Escaut en date du 12 juillet 2019, afin que soit régularisé le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut a accordé le permis de construire modificatif sollicité par l'association marocaine et cultuelle de Fresnes. 4. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la mesure de régularisation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. () ". ". Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente, qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions () ". Aux termes de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la mesure de régularisation : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. / Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. / Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. / Les catégories sont les suivantes : / () / 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; / 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; / 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation ". Aux termes de l'article R 143-14 du même code, en vigueur à la date de la mesure de régularisation : " Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité () ". Aux termes de l'article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), les établissements de culte de cinquième catégorie sont les établissements dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à 300 personnes sur l'ensemble des niveaux. Enfin, aux termes de l'article V2 de l'arrêté du 21 avril 1983 : " L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante : / a) Établissements comportant des sièges : / Une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc. / b) Établissements ne comportant pas de siège : / Deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles ". 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 17 janvier 2023, la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a fixé l'effectif de l'établissement à 306 personnes en se fondant sur un calcul surfacique pour déterminer l'effectif admissible, sans prendre en compte les conditions d'exploitation des locaux et notamment la simultanéité de leur occupation. Au regard de ces éléments, elle a rendu un avis favorable au projet sur le fondement du régime juridique applicable aux établissements de 3ème catégorie de type V-R, c'est-à-dire ceux pouvant accueillir au total entre 301 et 700 personnes. Il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut a fait sien cet avis et a donné son accord au projet le 10 février 2023 au titre des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, reprenant, à cette date, les dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de l'arrêté du 12 juillet 2019. Le permis de construire modificatif délivré le 2 mars 2023 à l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes a été pris au visa de la décision du 10 février 2023. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, reprises à la date de la mesure de régularisation à l'article R. 143-19 du même code, doit être regardé comme ayant été régularisé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut a accordé à l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes un permis de construire pour la démolition d'une partie d'un hangar et d'un garage et la réalisation d'une mosquée par extension et changement de destination d'un bâtiment existant en vue de la réalisation d'une salle de prières et de salles de cours ainsi que de bureaux sur un terrain sis 24, rue du maréchal Soult, parcelle cadastrée AP743, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 11 septembre 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie perdante pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes-sur-Escaut et l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'association marocaine cultuelle et culturelle de Fresnes et à la commune de Fresnes-sur-Escaut. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hervouet, président du tribunal, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2000205_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel