TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000209_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2020, 29 septembre 2020, 8 décembre 2020 et 7 septembre 2021, un mémoire récapitulatif déposé le 5 septembre 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la SARL Monsieur A, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Caen a édicté une mesure d'arrêt du moteur d'extraction des gaz de cuisson de l'établissement et une interdiction de cuisson ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure du 4 avril 2019 est devenue caduque, compte tenu des nombreuses interventions de la société Gouville Froid et des travaux réalisés ; dès lors que la société a déféré à cette mise en demeure, la commune ne pouvait pas, à défaut d'une nouvelle mise en demeure, prononcer une sanction administrative sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les mesures sonores réalisées par les agents de la ville de Caen aux mois de février 2019, d'août 2019 et janvier 2020 ne démontrent pas que les nuisances sonores seraient causées par le système d'extraction de gaz et, qu'en tout état de cause, ces mesures sonores n'ont pas été réalisées de façon contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune de Caen n'a pas pris en compte, avant de prononcer la mesure d'interdiction de cuisson, les travaux de reprise effectués, la nette diminution des nuisances sonores en résultant et la nécessité, compte tenu des difficultés techniques rencontrées, de faire appel à un expert judiciaire ; - la sanction prononcée, qui empêche toute cuisson au sein de l'établissement sans limitation de durée, ne prend pas en compte sa bonne foi et les travaux déjà réalisés ; une autre sanction moins sévère aurait pu être prononcée ; dès lors, cette sanction présente un caractère disproportionné et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et d'industrie ; - la décision contestée a été adoptée de façon prématurée dès lors que seule une expertise judiciaire menée sur une période de deux ans a permis de trouver une solution pour remédier aux nuisances. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2020, 20 octobre 2020, 7 janvier 2021, 25 octobre 2021 et 16 novembre 2022, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 389,12 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Samson, représentant la SARL Monsieur A, et de M. D, représentant la commune de Caen. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Monsieur A exploite un établissement de restauration traditionnelle dans le centre-ville de Caen. Par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2018, les gérants de cet établissement ont été autorisés à installer un dispositif d'extraction d'air à l'extérieur du restaurant. Ce système d'extraction des gaz de cuisson a été installé dans un espace vide situé entre le restaurant et l'immeuble voisin. En novembre 2018, une voisine s'est plainte auprès des services de la commune de Caen des nuisances sonores et olfactives que lui causait ce système d'évacuation installé directement en face d'une des fenêtres de son logement. La commune de Caen a diligenté des opérations de mesures acoustiques au domicile de cette voisine le 15 février 2019. Par un courrier du 4 avril 2019, la commune de Caen a mis en demeure la SARL Monsieur A de prendre toute mesure propre à faire cesser les nuisances constatées et ce, dans un délai de trois mois. En réponse à cette mise en demeure, la SARL Monsieur A a passé commande de travaux de reprise auprès de son maître d'œuvre et de la société " Gouville Froid ", l'entreprise qui avait installé le système en cause. Par un courrier du 24 juin 2019, la société Gouville Froid a informé la commune de Caen que le système d'extraction de gaz avait fait l'objet d'une isolation phonique par la pose d'une couverture sur le caisson du moteur, que le système avait été nettoyé et l'escargot de la hotte remplacé. Par un courriel du 4 juillet 2019, le gérant de la société requérante a confirmé que l'ensemble de ces travaux avait été effectué conformément à la mise en demeure du 4 avril 2019. La commune de Caen a diligenté un nouveau contrôle sur place les 13 et 14 août 2019. Les nouvelles mesures ont montré la persistance d'émergences sonores supérieures à la norme règlementaire. Par un courrier du 4 septembre 2019, la commune de Caen a informé la société requérante qu'elle envisageait de prononcer l'interdiction d'utiliser ce système d'extraction et les équipements de cuisson jusqu'à ce qu'il soit déféré à la mise en demeure du 4 avril 2019. En réponse à ce courrier, la société requérante a fait savoir à la commune de Caen qu'elle avait saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a désigné M. B en qualité d'expert aux fins de se prononcer sur l'origine des nuisances constatées ainsi que sur les travaux de reprise à mettre en œuvre. Cet expert a rendu son rapport le 30 juin 2022. La commune de Caen a entretemps édicté, par un arrêté du 26 novembre 2019, une mesure d'interdiction de l'utilisation des équipements de cuisson et du système d'évacuation des gaz de cuisson. Par la présente requête, la SARL Monsieur A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". Aux termes de l'article R. 1336-6 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ". L'article R. 1336-8 de ce code prévoit : " L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ". Aux termes de l'article R. 1336-11 de ce code : " Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, () l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 avril 2019, le maire de la commune de Caen a mis en demeure la SARL Monsieur A de prendre toute mesure propre à faire cesser les nuisances sonores constatées par un inspecteur de la salubrité de la ville de Caen le 15 février 2019. Cette mise en demeure était assortie d'un délai de trois mois à compter de sa notification. Si la requérante a fait réaliser des travaux d'isolation phonique, des nuisances sonores ont à nouveau été constatées les 13 et 14 août 2019 par les agents de la commune de Caen et le 14 janvier 2020 dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Caen. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés durant le mois d'avril 2019 répondaient aux exigences de la mise en demeure du 4 avril 2019. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette mesure était caduque et de ce que la commune aurait dû lui adresser une nouvelle mise en demeure avant d'adopter une des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ". Aux termes de l'article R. 1336-11 du code de la santé publique : " Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ". En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, notamment celles prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement lorsque des émergences sonores dépassent les seuils fixés par les articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique. 6. La société requérante soutient que l'arrêté du 26 novembre 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des relevés acoustiques effectués par les inspecteurs de salubrité de la commune ne permet d'établir que les nuisances sonores seraient causées de façon directe et certaine par le système d'extraction des gaz de cuisson, de telles nuisances pouvant également être attribuées au fonctionnement des climatiseurs. Toutefois, les relevés effectués par des inspecteurs assermentés de la commune les 15 février, 13 août et 14 août 2019 ont permis de constater des émergences sonores supérieures aux normes fixées par les dispositions des articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du code de la santé publique, dont la cause primaire a été identifiée comme étant le système d'extraction de gaz de cuisson. Ces relevés ont été confirmés par l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Caen. Dès lors, en adoptant l'arrêté du 26 novembre 2019 au motif que les niveaux d'émergences sonores relevés étaient dus à la présence du caisson du système et de la gaine, la commune de Caen n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Par ailleurs, il ressort des dispositions citées au point 5 du présent jugement qu'il appartient au maire de prendre toute les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants sur le territoire de sa commune. Lorsque ces troubles trouvent leur origine dans des émergences sonores supérieures aux normes règlementaires fixées par les dispositions des article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique, le maire peut, en vertu des dispositions de l'article R. 1336-1 du même code, prendre l'une des mesures prévues au II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. La société requérante fait valoir qu'en adoptant l'arrêté contesté, au motif que la société ne justifiait pas avoir réalisé les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores, sans prendre en compte les travaux déjà effectués, la forte diminution des nuisances sonores en résultant et les difficultés techniques rencontrées, la commune de Caen a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise versé aux débats qu'après la réalisation des premiers travaux d'isolation phonique, des niveaux d'émergences sonores dépassant les seuils réglementaires ont été à nouveau constatés. L'expert relève en outre que, compte tenu de la modification de l'emplacement du caisson du système d'extraction, qui a été installé devant la fenêtre de la voisine, les nuisances occasionnées étaient prévisibles. Par suite, et alors que la commune de Caen pouvait fonder sa décision sur le seul dépassement des seuils règlementaires d'émergence sonore, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales, R. 1336-5 et R. 1336-11 du code de la santé publique et L. 171-8 du code de l'environnement, que le maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, prendre toute mesure utile destinée à prévenir et réprimer les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et à la santé de l'homme. Les mesures qu'il peut être amené à prendre à cet effet doivent toutefois être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité poursuivie, c'est-à-dire au regard des exigences de la tranquillité et de la santé publique. 9. Il résulte de l'instruction que l'arrêté municipal du 26 novembre 2019 a imposé à la SARL Monsieur A de ne plus utiliser les équipements à l'origine des nuisances sonores jusqu'à ce la société apporte la preuve que son activité respecte les dispositions du code de la santé publique en matière de bruits de voisinage. Ainsi, la mesure adoptée ne trouve pas à s'appliquer de manière générale et absolue sans limitation de durée dans le temps. La requérante soutient que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'il interdit l'utilisation des équipements de cuisson en période hivernale, que cette mesure a mis en danger sa santé économique et que d'autres mesures, moins attentatoires, auraient pu être mises en place compte tenu des travaux déjà réalisés. Toutefois, l'arrêté attaqué interdit la seule utilisation des équipements de cuisson et de la hotte aspirante à l'origine des nuisances sonores. La société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle une autre mesure moins contraignante aurait permis de faire cesser les nuisances sonores générées par l'implantation et l'utilisation de ces équipements. En outre, il n'est pas établi que la SARL Monsieur A n'était pas en mesure d'utiliser un autre mode de cuisson dans le cadre de son activité de restauration. Dès lors, et alors que la mesure contestée vise à protéger la santé humaine et la tranquillité publique, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 novembre 2019 porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Monsieur A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Caen a interdit l'utilisation des équipements de cuisson et du système d'extraction des gaz de cuisson au sein de son restaurant. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Monsieur A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Monsieur A la somme demandée par la commune de Caen au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Monsieur A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Monsieur A et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. C L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2000209_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel