TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000210_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, la société civile immobilière Le Bois Gautier, représentée par Me Xueref, membre du cabinet Herpin Lefevre Xueref, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un ensemble immobilier au lieu-dit " Les Sapinettes " à Bretteville-sur-Odon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la méthode d'appréciation directe de la valeur locative doit être appliqué à l'intégralité de cet ensemble immobilier ;
- qu'un abattement de 60 % de la valeur locative doit être appliqué en raison de l'affection spécifique de ces installations.
Par un mémoire en défense enregistré les 26 juin 2020, l'administrateur général et directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet des conclusions de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, la société civile immobilière Le Bois Gautier, représentée par Me Xueref, membre du cabinet Herpin Lefevre Xueref, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier au lieu-dit " Les Sapinettes " à Bretteville-sur-Odon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la méthode d'appréciation directe de la valeur locative doit être appliqué à l'intégralité de cet ensemble immobilier ;
- qu'un abattement de 60 % de la valeur locative doit être appliqué en raison de l'affection spécifique de ces installations.
Par un mémoire en défense enregistré les 23 juin 2021, l'administrateur général et directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet des conclusions de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Le Bois Gautier exploite un parc de loisirs connu sous le nom de " B " dans un ensemble immobilier situé au lieu-dit " Les Sapinettes " à Bretteville-sur-Odon. La société a présenté des réclamations contentieuses contre les taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 en revendiquant la méthode d'appréciation directe en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts. Ses prétentions ont été accueillies par l'administration fiscale dans une décision portant admission partielle en date du 28 novembre 2019. La société requérante demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années dans la première requête enregistrée sous le n° 2000210. Par une nouvelle réclamation contentieuse en date du 15 octobre 2020, elle a présenté la même demande pour la taxe foncière due au titre de l'année 2020, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 novembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s2000210 et 2100038 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la décharge :
3. Aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété ". Aux termes des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III du même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation / Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants.
4. La SCI requérante soutient que l'ensemble des installations lui appartenant est destiné à un seul et même usage, celui de parc de loisir, qui constitue la destination unique de cet ensemble immobilier. Il résulte toutefois de l'instruction que ledit parc est composé d'espaces de restaurant, de magasins, de lieux de dépôts et de stockage, de parkings et d'attractions. Après l'admission partielle des réclamations contentieuses sur une appréciation directe des espaces regardés comme exceptionnels des parkings et des attractions, la SCI n'allègue pas même une utilisation qui pourrait être regardée comme autre que distincte entre les autres espaces restants. La circonstance d'une exploitation conjointe, pour et avec les contraintes de l'ouverture du parc de loisirs, ne caractérise pas une utilisation distincte pour ces éléments s'agissant comme en l'espèce, de locaux commerciaux. En considérant ainsi que le centre devait être regardé comme composé de plusieurs catégories de locaux, l'administration fiscale a légalement établi les impositions en litige, de telle manière que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de la nécessaire appréciation de l'ensemble immobilier selon la seule méthode de l'appréciation directe doivent être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l'article 324 AC de l'annexe III du code général des impôts, applicable jusqu'au 30 juin 2018 : " La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ".
6. La société requérante fait valoir sur ce point que le zonage Ne du document d'urbanisme applicable dans la commune et l'exploitation seulement six mois par an du site, minore la valeur vénale de ses installations. A tout le moins, les seuls éléments qui ont fait l'objet d'une valorisation par appréciation directe incorporant une base déterminée à partir de la valeur vénale concernent le parking et les attractions. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même allégué, que le classement en zone largement non-constructible du parking n'aurait pas été intégré dans sa valeur vénale, de telle manière qu'il n'est pas certain que la situation de ce bien n'a pas été déjà intégré dans ce premier élément brut. S'agissant des attractions, la seule circonstance d'une ouverture du parc de loisirs six mois par an, ne constitue pas un élément affectant défavorablement sa valeur vénale, laquelle pourrait d'ailleurs encore être affectée plutôt favorablement par cette circonstance. Dans ces conditions et en tout état de cause, la prise en compte d'un abattement complémentaire du montant évalué par le biais de la valeur vénale ne peut être retenu et il y a lieu d'écarter cet autre moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Bois Gautier n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 et que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Le Bois Gautier sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Bois Gautier et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
B. A
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Godey
N°s 2000210 - 2100038Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1429 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000210_20220929
Données disponibles
- Texte intégral