TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2000213_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Halter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable et de ce qu'elle se fonde sur l'avis d'une commission incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des motifs qui ont conduit au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et compte tenu du fait qu'elle a été édictée plus de cinq mois après que la commission DPS a rendu son avis. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 27 août 2019, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 7 mai 2018. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle la ministre de la justice a maintenu son inscription à ce répertoire. 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1.1.2.2 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. / Elle se réunit à l'initiative du chef d'établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission. / () / La commission se réunit au moins une fois par année civile. / () / Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription () d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. / A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription (). Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés. ". Aux termes de l'article 1.1.2.3 de cette circulaire relatif à " La mise en œuvre de la procédure contradictoire " : " () La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS (mesures de surveillance applicables aux personnes inscrites au répertoire des DPS et compétence en matière d'affectation et d'orientation). / () / Préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription (). / Il s'agit d'exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d'évasion, intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / () / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / - de la synthèse établie par le chef d'établissement ; / - de la fiche pénale ; / - des antécédents disciplinaires ; / - le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée () / La personne détenue peut formuler des observations écrites et/ou orales. / Dans l'hypothèse où la personne détenue souhaite présenter des observations orales, il appartiendra au chef d'établissement ou à son représentant de la convoquer et de la recevoir en audience, au cours de laquelle elle peut être assistée par un avocat, choisi par elle ou désigné par le bâtonnier, ou un mandataire agréé. Les frais d'avocat ne sont pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. / Dans tous les cas, le respect de la procédure contradictoire impose que la personne détenue dispose d'un délai suffisant pour préparer ses observations. Il est souhaitable que ce délai soit dans la mesure du possible d'au moins huit jours. / Les imprimés destinés à la mise en œuvre de cette procédure par les chefs d'établissement sont annexés à la présente circulaire. () ". 4. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission des détenus particulièrement signalés du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, où avait été incarcéré M. A, s'est réunie le 29 mai 2019 et a émis un avis favorable au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. La proposition en ce sens et la teneur de l'avis de la commission, visé dans la décision litigieuse, ont été portés à la connaissance de M. A le 3 juin 2019. Le même jour, ce dernier a été informé, en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat et de présenter ses observations écrites ou orales. Il lui a également été indiqué qu'il pouvait consulter les pièces relatives à cette procédure et qu'il disposait d'un délai de huit jours pour préparer ses observations à partir du moment où il était mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou d'un mandataire agréé le cas échéant. Il n'est pas contesté par le requérant qu'il a refusé d'émettre des observations et de signer les documents de convocation présentés, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas se faire assister ou représenter par un avocat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 6. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de maintenir l'inscription de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés a été soumise pour avis à la commission locale des détenus particulièrement signalés du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy lors de sa séance du 29 mai 2019, alors que l'intéressé avait été transféré la veille, le 28 mai 2019, au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, avant d'être de nouveau transféré le 27 août 2019 au centre pénitentiaire de Valence où il était encore incarcéré à la date de la décision attaquée, le 15 octobre 2019. Dans ces circonstances, dès lors que M. A n'était plus écroué au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy lorsque la commission locale de l'établissement a examiné le renouvellement de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, il est fondé à soutenir que l'avis a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 1.1.2.2 de la circulaire du 15 octobre 2012. 7. Toutefois, eu égard au fait que la commission locale DPS n'a pas vocation à entendre le détenu, que cet avis, qui lui est transmis dans le cadre du débat contradictoire préalable à l'édiction de la mesure, peut faire l'objet de sa part ou de celle de son conseil d'observations écrites ou orales, et que M. A a refusé d'exercer ses droits de la défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait privé l'intéressé d'une garantie, ni qu'elle aurait exercé une influence sur le principe ou le contenu de la décision prise par la garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions d'inscription ou de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui imposent des sujétions particulières aux détenus concernés, entrent dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précités, et doivent par suite être motivées. 9. En l'espèce, la décision contestée vise notamment l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, les articles 22 et 89 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés. Elle est motivée, en fait, par une série de considérations, dont l'appartenance supposée de l'intéressé à la mouvance terroriste islamiste, caractérisée par sa mise en examen le 3 mai 2018 pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, son séjour en Syrie de 2013 à 2017, sa participation à une filière d'acheminement de volontaires djihadistes en Syrie, son intégration dans les rangs d'une organisation terroriste en Syrie, son entraînement militaire et ses connaissances en matière d'armes, enfin, sa participation supposée à des combats. Cette motivation, qui expose ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles la décision se fonde, permet au requérant d'en comprendre ses motifs à sa seule lecture et de les critiquer utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 10. En troisième lieu, selon les termes du paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 février 2012, les critères à retenir pour inscrire ou maintenir un détenu sur le registre sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. D'après cette même circulaire, les personnes susceptibles d'être inscrites au répertoire sont notamment celles appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie. 11. Par ailleurs, la mesure a pour objet et pour effet d'appeler l'attention des personnels et des autorités sur ces détenus afin d'assurer une vigilance accrue quant à leur surveillance. L'évolution du comportement des détenus et la pertinence du maintien de leur inscription sur le répertoire doivent être réexaminées périodiquement. 12. Il ressort des pièces du dossier que le maintien de l'inscription de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés a été décidé par la garde des sceaux, ministre de la justice, compte tenu de l'appartenance supposée de l'intéressé à la mouvance terroriste islamiste, caractérisée par sa mise en examen le 3 mai 2018 pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, son séjour en Syrie de 2013 à 2017, sa participation à une filière d'acheminement de volontaires djihadistes en Syrie, son intégration dans les rangs d'une organisation terroriste en Syrie, son entraînement militaire et ses connaissances en matière d'armes, enfin, sa participation supposée à des combats. La décision en litige mentionne aussi l'important trouble à l'ordre public qui résulterait d'une évasion au vu de ce qui précède. Si le requérant, qui ne conteste pas utilement le bien-fondé de ces motifs, fait en revanche valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de l'évolution de son comportement depuis sa mise en examen le 3 mai 2018 et l'avis de la commission locale DPS du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy du 29 mai 2019, il n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause la pertinence du maintien de son inscription au répertoire. Au regard de ces considérations, la garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de maintenir l'inscription de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Valence. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2000213_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel