TA444ème Chambre4ème ChambreSursis À Statuer
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000214_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2020 et 30 avril 2020, Mme A C B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si l'intéressée possède la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n) 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante gabonaise née le 29 mars 1993, est entrée en France le 21 février 2019, sous couvert d'un visa de court séjour dont la durée a été étendue à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 6 février 2021. Le 11 juillet 2019, elle a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Par un arrêté du 27 décembre 2019, dont Mme C B demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article 18 du code civil qui reprend les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ". L'article 29 du même code précise : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". 3. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la préjudicielle ". 4. En droit, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher une question relative à la nationalité d'une personne. Toutefois, l'exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 5. Mme C B soutient, pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 27 décembre 2019, qu'elle possède la nationalité française. Si elle se prévaut, à ce titre, de sa filiation avec M. B, lui-même français par filiation, et produit les actes de naissance des membres de sa famille en vue d'établir les liens de filiation allégués, le tribunal judiciaire de Nantes, par un jugement n° RG 20/01951 du 23 juin 2022, a jugé que Mme C B, qui produit un acte de naissance non légalisé et ne peut ainsi justifier de son état civil de façon certaine, ne peut être regardée comme étant de nationalité française. Toutefois, Mme C B ayant interjeté appel de ce jugement, qui n'est ainsi pas définitif, l'exception de nationalité soulevée par la requérante demeure une difficulté sérieuse. Dans ces conditions, s'il n'est pas nécessaire de soumettre la question au juge judiciaire, ce dernier étant déjà saisi de celle-ci par le recours de Mme C B, il y a lieu, en revanche, de surseoir à statuer sur la présente requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit définitivement prononcé sur la nationalité de la requérante. Les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C B jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce définitivement sur la nationalité française de l'intéressée. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Berahya-Lazarus. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2000214_20230127
Données disponibles
- Texte intégral