TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2000214_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement en date du 27 janvier 2023 le tribunal, avant de statuer sur la requête n° 2000214, présentée par Mme B, tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré, a décidé qu'il serait sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce définitivement sur la nationalité française de l'intéressée. Par une lettre, enregistrée le 10 novembre 2023, le conseil de Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle n'avait pas interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juin 2022 ne lui reconnaissant pas la nationalité française. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 29 mars 1993, est entrée en France le 21 février 2019, sous couvert d'un visa de court séjour dont la durée a été étendue à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu'au 6 février 2021. Le 11 juillet 2019, elle a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture du Maine-et-Loire. Par un arrêté du 11 juin 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département l'a habilitée à signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français ni de fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 27 décembre 2019 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, ou d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle possède la nationalité française, le tribunal judiciaire de Nantes, par un jugement n° RG 20/01951 du 23 juin 2022, a jugé que Mme B, qui produit un acte de naissance non légalisé et ne peut ainsi justifier de son état civil de façon certaine, ne peut être regardée comme étant de nationalité française. Par jugement avant dire droit, le tribunal a décidé, compte tenu de la circonstance selon laquelle la requérante aurait formé appel contre ce jugement, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit définitivement prononcé sur la nationalité de la requérante. Suite à la demande adressée par le tribunal le 9 novembre 2023, cette dernière a informé le tribunal qu'elle n'avait pas interjeté appel du jugement du 23 juin 2022. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 décembre 2019 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berahya Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frélaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2000214_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel