TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000217_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 11 février 2020, M. B A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la décision du 16 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Ofii de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil, à savoir le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile à compter du 16 décembre 2019 et, dans l'attente de ce versement, de lui octroyer le bénéfice d'avances perçues du gestionnaire du lieu d'hébergement, dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Ofii la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de tout examen de son état, de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au regard de la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont M. A pouvait bénéficier : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () " et de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L .744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le visa des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'Ofii de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que M. A avait présenté une demande d'asile plus de 120 jours après son entrée en France. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. Il résulte néanmoins de ces dispositions que l'Ofii n'est assujetti au respect d'une telle procédure que dans l'hypothèse où il prend une décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 1° de l'article L. 744-8 au motif que le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou encore en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à l'hypothèse d'un refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil fondé sur le 2° de l'article L. 744-8 au motif d'une demande d'asile présentée au-delà d'un certain délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est en conséquence inopérant et ne peut être accueilli, de même que celui tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que l'Ofii ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Ofii, qui pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le seul motif de la date d'introduction de la demande d'asile, aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à constater que le requérant avait introduit sa demande d'asile plus de cent vingt jours après être entré en France, sans en apprécier les raisons, alors d'ailleurs qu'à cet égard M. A ne fait valoir aucun élément justifiant du dépôt de sa demande plus de six mois après son entrée sur le territoire national. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dounies et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000217_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel