TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000218_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 27 août 2020, M. A B conteste la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d'aide à la création de son entreprise.
Il soutient que son projet remplissait les critères d'attribution de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal est territorialement incompétent ;
- la requête est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 décembre 2018, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a défini le régime d'aides attribuées pour la création, la transmission ou la reprise d'entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation. Par décision du 23 décembre 2019, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande présentée par la société " Entre amis " en vue de l'obtention d'une aide d'un montant de 10 000 euros pour la création d'une pizzéria. La requête de M. B, gérant de cette société, doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la région Nouvelle-Aquitaine :
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ".
3. Le présent litige est relatif à un refus d'octroi d'une aide économique à une société. Or le régime de l'aide concernée a été défini par délibération du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 17 décembre 2018 prise pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Par suite, dès lors que la société requérante a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Pau et que la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, la requête de M. B n'a pas été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le fond :
4. Par sa délibération du 17 décembre 2018, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a adopté un règlement d'intervention des aides aux entreprises implantées dans la région, consacrant les dispositions d'intervention de la région sur les neuf orientations du SRDEII. Concernant l'orientation n°5 intitulée " renforcer l'économie territoriale, l'entrepreneuriat et le maillage du territoire ", cette délibération définit des aides à l'économie territoriale dont celle " à l'amorçage des très petites entreprises présentant un caractère innovant ou à fort impact territorial permettant, notamment, d'introduire une activité de commerce ou de service à la population lorsqu'il y a carence de l'offre, conditionnée à un parcours d'accompagnement ".
5. La demande déposée par la société " Entre amis " concerne l'ouverture d'une pizzeria dans la commune d'Habas, laquelle offre un service de restauration rapide et de livraison sur le territoire de cette dernière et de communes voisines. Il n'est pas contesté que, comme l'indique en défense la région Nouvelle-Aquitaine, cette commune compte plusieurs commerces de bouche, au nombre desquels une boulangerie-pâtisserie, une charcuterie-conserverie ainsi que des commerces d'alimentation générale et un maraîcher, tandis qu'une activité similaire à celle envisagée par la société requérante est présente dans la commune voisine de Puyoo, située à six kilomètres. En conséquence, et en dépit du lien social qu'induit la présence d'une pizzéria et de la prestation spécifique de livraison proposée, il n'est pas démontré que cette activité, eu égard aux commerces de proximité existants, serait à fort impact territorial ou présenterait un caractère innovant. Par suite, en estimant que le projet pour lequel la société " Entre amis " sollicitait une aide ne remplissait pas les critères prévus par la délibération du 17 décembre 2018 rappelée au point 4, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2000218_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel