TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000218_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base du 7ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de première classe. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle a été promue à une date antérieure à la date où elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. L'arrêté de reclassement a été pris tardivement en raison de changements en cours de mandature au sein de la mairie. Elle doit dès lors pouvoir bénéficier de ce changement de situation pour le calcul de sa pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête . Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe à la mairie de Pointe-à-Pitre, a été admise à la retraite et radiée des cadres, à compter du 30 décembre 2019. La CNRACL lui a concédé à partir de cette date une pension calculée sur la base du 10ème échelon de son grade, détenu depuis au moins six mois à la date de son départ en retraite. Par arrêté du 20 janvier 2020, Mme B a été promue au 7ème échelon du grade d'adjointe administrative principale de première classe avec effet rétroactif au 1er décembre 2018. Son ex-employeur a demandé à la CNRACL de tenir compte de cet avancement pour le calcul de sa pension, ce qui lui a été refusé par décision du 25 janvier 2020, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 26 décembre 2003: " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 janvier 2020, la mairie de Pointe-à-Pitre a fait bénéficier à Mme B d'un avancement au 7ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de première classe de manière rétroactive, à compter du 1er décembre 2018, mais postérieurement à la liquidation de sa pension de retraite. Si Mme B soutient que la pension de retraite qui lui a été attribuée doit être revalorisée pour tenir compte de cet avancement de grade, le caractère postérieur à sa radiation des cadres de cet avancement ne peut être regardé comme résultant directement de l'exécution rétroactive d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 4. Par ailleurs, la circonstance que la mairie serait responsable du retard pris par les services dans le cadre de la procédure de promotion est, en tout état de cause, sans influence sur ses droits à pension. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la décision du 25 janvier 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef ; Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000218_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel