TA452ème chambre2ème chambreDésistement
TA45 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000224_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2020 et le 12 juillet 2021, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de Vierzon a ordonné la fermeture de l'accès à la parcelle cadastrée n° EP 82 au lieu-dit Le Bâtonnet à compter du 15 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vierzon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 novembre 2019 est illégale dès lors qu'elle constitue une opposition à l'ouverture d'un accès sur la voie communale alors qu'aucun motif tiré de la conservation ou de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique n'est invoqué ; - elle est également illégale dès lors qu'elle constitue une fermeture d'accès alors qu'aucun des motifs précédemment cités n'est invoqué ; - à supposer que l'arrêté de fermeture repose sur l'absence de permission de voirie et donc sur un motif lié à la protection juridique du domaine public, ce motif n'a de sens qu'en ce qui concerne une partie très minoritaire de l'accès ; - la décision contestée porte atteinte au droit de propriété et est inadaptée et disproportionnée dès lors qu'elle revient à lui interdire totalement d'utiliser un accès préexistant pour des motifs sans lien avec sa création, son établissement ou bien encore son utilisation. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Vierzon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Free Mobile ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la SAS Free Mobile déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la SAS Free Mobile déclare se désister purement et simplement de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vierzon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Free Mobile. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vierzon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commue de Vierzon. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Clotilde A La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Aurore GOMA-MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000224_20230223
Données disponibles
- Texte intégral