TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000224_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 12 février 2020 et le 22 avril 2021, Mme C B et M. D B, représentés par Me Renner, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Velles a fait opposition à la déclaration préalable pour la division de la parcelle cadastrée B n° 1795 au lieu-dit l'Ebaupin, ensemble la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Velles à titre principal de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable pour la division de la parcelle cadastrée B n° 1795, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de la demande de déclaration préalable de division de parcelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Velles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme l'avis du préfet a été sollicité à tort ; le maire de la commune n'était pas tenu de se conformer à cet avis ;
- il est entaché d'erreur de droit, le plan d'occupation des sols, en vertu des dispositions de l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme n'étant pas caduc ;
- l'avis défavorable du préfet est entaché d'erreur d'appréciation :
o la parcelle n'est pas située dans un espace naturel ; elle est entourée de maisons d'habitations récentes ;
o elle est située dans une partie urbanisée de la commune ;
o le terrain est raccordé au réseau d'eau potable, à l'électricité, à la voirie et au réseau d'assainissement comme en attestent les deux certificats d'urbanisme opérationnels positifs délivrés le 13 avril 2018 sur cette même parcelle, divisée en deux, en vue de la construction d'un hangar.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, la commune de Velles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Siquier ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Renner représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Velles :
1. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". L'article L. 174 3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (). ".
2. En l'espèce, le conseil communal de Velles, par délibération du conseil municipal du 17 mars 2014, a décidé de la révision de son plan d'occupation des sols pour l'élaboration de son futur plan local d'urbanisme. La commune, par délibération du 5 février 2018 a ensuite décidé du transfert de la " procédure plan local d'urbanisme " à la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, créée le 1er janvier 2017. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme ainsi transféré aurait abouti avant le 27 mars 2017 ou qu'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ait été engagée depuis lors par l'établissement public de coopération intercommunal. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le territoire de la commune de Velles n'était couvert ni par un plan local d'urbanisme, ni par une carte communale, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu. De plus, le plan d'occupation des sols de la commune était caduc à la date de la décision attaquée, de sorte que le règlement national d'urbanisme était applicable sur le territoire communal.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire de la commune de Velles était tenu, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, de solliciter l'avis du préfet de l'Indre et de suivre l'avis conforme défavorable de ce dernier, émis le 18 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, dès lors que le plan d'occupation des sols de la commune était devenu caduc, le moyen de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet de l'Indre :
5. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.".
7. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
8. Pour émettre son avis conforme défavorable, le préfet de l'Indre a relevé que le projet concerné était situé " dans un espace naturel " et que " les deux constructions isolées situées à proximité ne [constituent] pas une partie urbanisée ". Le préfet a enfin retenu que " le projet ne peut être considéré comme situé au sein des parties actuellement urbanisées de la commune et ne peut donc être autorisé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, situé à l'extérieur du centre bourg de la commune de Velles, est implanté à proximité d'une zone d'habitat diffus et se situe dans un secteur naturel et agricole constitué de bocages, de bois, d'étangs. Trois des quatre côtés du terrain s'ouvrent sur un vaste espace naturel et son côté nord sur une haie bocagère et un étang. Elle ne saurait par suite être regardée comme située dans un secteur urbanisé de la commune. La circonstance alléguée, tirée de ce que cette parcelle est desservie par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ainsi que par la voirie, comme le démontrent les deux certificats d'urbanisme opérationnels positifs délivrés par le maire de la commune le 13 avril 2018, n'est pas de nature à faire regarder cette zone comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il est constant que le projet en cause n'entre pas dans les cas dérogatoires limitativement énumérés par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, le projet en cause ne saurait être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
10. Par suite, le préfet de l'Indre n'a pas entaché son avis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que la parcelle des requérants se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et le maire, placé en situation de compétence liée, était tenu de s'opposer, par la décision attaquée, à la déclaration préalable à la division parcellaire de la parcelle cadastrée B n° 1795.
11. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".
13. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme d'argent en l'application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B et à la commune de Velles.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000224_20230601
Données disponibles
- Texte intégral