TA302ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA30 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2000226_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2000225, les 22 janvier et 21 décembre 2020, 9 février et 18 mai 2021, la société Clévia Sud-Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée, représentée par Me Salesse, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 957 812,95 euros au titre du solde du lot n° 15 " chauffage - ventilation - climatisation " du marché public de travaux de construction de l'accueil et de réhabilitation du plateau technique de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze ; 2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant du solde du lot n° 15 de ce marché en réduisant à un montant symbolique les pénalités qui lui ont été appliquées, et en y intégrant les sommes qui lui seraient dues de 88 402,78 euros au titre de la réalisation de travaux supplémentaires et 233 646 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux ; 3°) d'ordonner la libération des cautions constituées pour ce lot n° 15 en remplacement des retenues de garantie pour un montant total de 111 562, 29 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait seulement la faculté de saisir le comité consultatif de règlement amiable des différends en matière de marchés publics (CCIRA) et ne déroge pas au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché, à aucun moment de leurs échanges préalables et tentatives de règlement amiable, le centre hospitalier ne lui a fait part de cette lecture des stipulations contractuelles et ne l'a invitée à mettre en jeu cette clause de conciliation avant d'engager un contentieux alors qu'il a accepté d'indemniser une autre entreprise présente sur le chantier des retards liés à l'absence de désamiantage des ouvrages, à titre subsidiaire, le non-respect de cette clause ne saurait conférer un caractère définitif au décompte et impliquerait seulement pour le tribunal d'inviter les parties à saisir le CCIRA du différend qui les oppose ; - les pénalités qui lui ont été appliquées au titre des retards dans la fourniture des études d'exécution, la réalisation et le nettoyage de fin de chantier ainsi que la levée des réserves sur ses situations mensuelles de décembre 2015 à juillet 2016 et dans le décompte général ne sont pas justifiées et ne respectent pas le cadre contractuel, elles méconnaissent l'obligation de loyauté contractuelle et sont manifestement excessives au regard des circonstances et de leur montant, représentant plus de 50% du montant du marché, alors que le retard pris dans la réalisation des travaux résulte principalement des insuffisances de conception, des modifications de projets et des retards de décisions du maitre d'ouvrage, de l'abstention fautive du conducteur d'opération, qui s'est borné à appliquer des pénalités sans discernement, ainsi que des retards des autres corps d'état entraînant un bouleversement du planning passant de 25 à 48 mois sans modification de celui-ci ; elles doivent être intégralement rapportées ou à défaut réduites conformément au 2ème alinéa de l'article 1231-5 du code civil et de la jurisprudence, de manière à correspondre à une sanction justifiée dans le principe et leur valeur au regard de ce qui est couramment pratiqué pour ce type de marché ; - elle a réalisé des travaux supplémentaires indispensables pour un montant de 73 668,98 euros hors taxes ; - le délai d'exécution fixé contractuellement à 25 mois a été allongé de 23 mois, soit 48 mois au total, la contraignant à mobiliser de manière prolongée son encadrement et à se réorganiser moyennant un coût estimé à 194 705 euros hors taxes ; ces retards résultent principalement d'un autre chantier en cours d'exécution sur le terrain mitoyen entraînant une réduction des espaces affectés au chantier, de la réalisation de travaux de liaison des ouvrages réalisés non prévus par l'entreprise titulaire du lot " gros-œuvre ", d'un chantier prévu par phases successives pour permettre le maintien de l'activité du site selon un planning manifestement inadapté aux besoins de fonctionnement de l'hôpital et de la définition non aboutie du programme entraînant des arrêts et modifications de tâches sans que le planning ne soit modifié en conséquence, les fautes ainsi commises par le maitre d'ouvrage dans la définition de son projet et sa mise en œuvre ont bouleversé l'économie du marché et ouvrent droit à indemnisation ; - les cautions fournies en remplacement des retenues de garantie doivent être libérées compte tenu de la réception des travaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 16 avril 2021, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de saisine préalable du CCIRA conformément à l'article 10.3 du CCAP qui constituait une formalité préalable obligatoire ; - la requête est irrecevable à défaut de preuve de la notification du mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur et au maitre d'œuvre dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte général le 10 juillet 2019 en application de l'article 50.1.1 du CCAG et du fait de l'insuffisante motivation de celui-ci ; - les retards imputés à la requérante résultent de son seul fait dans la mise en œuvre de sa mission d'organisation de la cellule de synthèse et de ses propres dysfonctionnements dans l'exécution de ses prestations, comme en attestent les comptes rendus de réunion de chantier, alors que la circonstance que les travaux devaient se dérouler en site occupé était connue des candidats dès le lancement de la consultation et devait être prise en compte dans leur offre ; le défaut de nettoyage hebdomadaire du chantier prévu par le CCAP a été à plusieurs reprises constaté lors des réunions de chantier ; les pénalités de retard dans la levée des réserves sont justifiées dès lors qu'il s'agit de réserves liées à ses prestations soit non réalisées soit défaillantes, le montant total des pénalités qui s'élève à 419 272 euros n'est pas excessif ni disproportionné au regard du montant total du marché de 1 855 887 euros, dont elles ne représentent que 22,59 %, la jurisprudence administrative retenant traditionnellement un seuil de 25 % ; - la requérante n'apporte aucun justificatif quant au montant et au caractère indispensable des travaux supplémentaires réalisés alors que le raccordement des clapets coupe-feu et le dévoiement de la gaine de désenfumage étaient prévus au CCTP et que la location des CTA ne résulte que de la seule défaillance de l'entreprise dans la remise des études de synthèse et d'exécution ; - aucune indemnité n'est due à l'entreprise du fait de l'allongement du délai d'exécution qui résulte principalement de ses propres défaillances dans la réalisation de ses prestations ; aucun fondement contractuel à sa demande n'est invoqué et il n'est pas démontré que le maitre d'ouvrage aurait commis une faute à l'origine de l'allongement de ce délai ; - les retenues de garantie ont été libérées le 13 octobre 2020, ce dont la requérante a été informée par courrier reçu le 2 novembre suivant. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la libération des cautions, devenues sans objet suite à la notification à la requérante d'une attestation de mainlevée de ces garanties. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2000226, les 22 janvier et 21 décembre 2020, la société Clévia Sud-Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée, représentée par Me Salesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2019 par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en vue du recouvrement de la somme de 334 933,73 euros au titre de pénalités de retard appliquées sur le solde du lot n°15 " chauffage - ventilation - climatisation " du marché public de travaux de construction de l'accueil et de réhabilitation du plateau technique de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le décompte n'étant pas devenu définitif, le centre hospitalier ne pouvait valablement émettre un titre exécutoire pour recouvrer le montant des pénalités de retard, lequel est dépourvu d'objet ; - la créance, reposant sur des prétentions non fondées au vu des motifs de contestation apportés dans son mémoire en réclamation et dans sa requête n° 2000225 formée devant le présent tribunal, n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a notifié son décompte général à la société requérante le 10 juillet 2019 ; - la jurisprudence administrative n'interdit pas d'émettre un titre exécutoire postérieurement à l'établissement du décompte général même si celui-ci n'est pas devenu définitif du fait de la réclamation du titulaire du marché ; - les principes d'unicité et d'intangibilité du décompte ne font pas obstacle à l'émission d'un titre exécutoire d'autant que les pénalités de retard ont été expressément intégrées dans ce dernier ; - le décompte général a acquis un caractère définitif faute pour la société requérante d'avoir transmis son mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage et au maitre d'œuvre dans le délai de trente jours fixé à l'article 50.1.1 du CCAG. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête n° 2000226 dans l'hypothèse où il rejetterait au fond les conclusions et les moyens ayant le même objet dans la requête n° 2104399. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2104399, le 27 décembre 2021, la société Clévia Sud-Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée, représentée par Me Salesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2019 par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en vue du recouvrement de la somme de 334 933,73 euros au titre de pénalités de retard appliquées sur le solde du lot n°15 " chauffage - ventilation - climatisation " du marché public de travaux de construction de l'accueil et de réhabilitation du plateau technique de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'annuler la mise en demeure de payer cette même somme, émise par le comptable public du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et reçue le 15 décembre 2021 ; 4°) de prononcer la suspension de la procédure d'exécution jusqu'au terme des procédures contentieuses engagées ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n°2000226 et soutient, en outre, que la mise en demeure de payer la somme de 334 933,73 euros, reçue le 15 décembre 2021, qui fait référence au titre dont l'annulation est demandée, devra elle-même être annulée et que la procédure d'exécution devra être suspendue jusqu'au terme des procédures contentieuses engagées. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes moyens de défense que dans l'instance n° 2000226 et, en outre, que : - la requête formée contre le titre exécutoire est tardive ; - la mise en demeure de payer faisant suite à l'émission de ce titre ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours ; - du fait de son insuffisante motivation et de l'absence de saisine du CCIRA préalablement à l'introduction de sa requête formée contre le décompte le 22 janvier 2020, en méconnaissance de ce qui était prévu par l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières, le décompte général est devenu définitif le 12 août 2019 faisant obstacle à l'annulation du titre exécutoire émis postérieurement ; - ainsi qu'il a été démontré dans ses écritures en défense produites dans l'instance n° 2000225, qu'il entend reprendre ici, la mauvaise exécution et l'exécution tardive des prestations de la requérante résultent de son propre fait dans la mise en œuvre de sa mission de synthèse et dans la réalisation des travaux de son lot ; les pénalités de retard dans la remise des études et documents prévus au marché, dans l'exécution des travaux, pour défaut de nettoyage du chantier et dans la levée des réserves sont fondées et, par conséquent, la créance en cause est liquide, exigible et justifiée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public, - et les observations de Me de la Marque, représentant la société Clévia Sud-Ouest, et de Me Foglia, représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 15 octobre 2014, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a confié à la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Clévia Sud-Ouest, le lot n°15 " chauffage - ventilation - climatisation " (CVC) d'un marché public de travaux de construction de l'accueil et de réhabilitation du plateau technique de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze, pour un montant de 1 785 000 euros hors taxes. Le marché a été conclu pour une durée de vingt-cinq mois et scindé en trois phases. Un ordre de service n° 1 prescrivant le démarrage des travaux au 5 novembre 2014 a été notifié à l'entreprise. Les travaux ont fait l'objet de plusieurs décisions de réception partielle dont la dernière a pris effet au 6 août 2018. La société Clévia Sud-Ouest a adressé au maitre d'ouvrage son projet de décompte final le 6 décembre 2018 en contestant les pénalités qui lui avaient été appliquées et en sollicitant une indemnisation au titre de travaux supplémentaires et de l'allongement du délai d'exécution. Le centre hospitalier lui a notifié le 10 juillet 2019 son décompte général qu'elle a retourné signé avec réserves, le 26 juillet suivant. Le 10 décembre 2019, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a émis à l'encontre de la société Clévia Sud-Ouest un titre exécutoire d'un montant de 334 933,73 euros en vue du recouvrement des pénalités de retard appliquées au solde de ce marché. Par une requête enregistrée sous le n° 2000225, la société Clévia Sud-Ouest demande au tribunal d'établir le décompte de son marché et d'en fixer le solde en condamnant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 957 812,95 euros. Par ses requêtes n° 2000226 et 2104399 cette même société demande l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2019 ainsi qu'à être déchargée de son obligation de payer la somme correspondante. Sur la jonction : Les requêtes de la société Clévia Sud-Ouest enregistrées sous les n° 2000225, n° 2000226 et n° 2104399 présentent à juger des questions communes relatives au règlement du même marché de travaux. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à la libération des cautions : 2. La société Clévia Sud-Ouest demande la libération des cautions constituées en remplacement des retenues de garantie pour le marché en litige, à hauteur d'un montant total de 111 562, 29 euros, compte tenu de la réception définitive des travaux intervenue le 6 août 2018. Le centre hospitalier produit une attestation de main levée de ces garanties, établie le 13 octobre 2020 à l'attention de l'organisme de caution pour le montant total susvisé et le bordereau d'accusé réception attestant de sa notification à la requérante le 2 novembre suivant. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la libération de ces cautions qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'établissement du décompte général et au règlement du solde du marché : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 50.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) de 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, auquel se réfère le marché en litige : " Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : / Commentaires / Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics. () ". Aux termes de l'article 1er de ce même document : " Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. / Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. / Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé. ". Aux termes de l'article 51 dudit cahier : " Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé. ". Enfin aux termes de l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " en cas de différend ou litige relatif au présent marché, les parties auront recours au comité consultatif de règlement amiable des litiges, préalablement à toute saisine de la juridiction compétente : Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Marseille (CCIRA) () ". Il résulte des stipulations de l'article 10.3 du CCAP que les parties se sont contractuellement fixées pour obligation de soumettre tout différend ou litige lié au marché en cause à la saisine du CCIRA de Marseille en vue de son règlement amiable avant l'exercice d'un recours contentieux. 4. D'une part, l'obligation de recours préalable ainsi établie du commun accord des parties au contrat, à la supposer même déroger aux stipulations de l'article 50.4 du CCAG qui n'instaurent qu'une simple faculté de saisine d'un tel organisme par référence à l'article 127 du code des marchés publics alors en vigueur, ne saurait être écartée au seul motif invoqué que l'article 10.3 ne figurerait pas dans la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé, prévue aux articles 1er et 51 de ce cahier. De même, les circonstances alléguées, à les supposer établies, que le centre hospitalier n'aurait pas informé la société requérante de l'application qu'il entendait faire de ces stipulations, ne l'aurait pas invitée à se soumettre à cette obligation de recours amiable lors de leurs échanges préalables et aurait accepté d'indemniser une autre entreprise intervenant sur le chantier sans mise en œuvre de cette clause de conciliation sont sans incidence quant à son opposabilité. D'autre part, la requête de la société Clévia Sud-Ouest a été enregistrée au tribunal administratif de Nîmes le 22 janvier 2020, avant la saisine du CCIRA de Marseille. Elle est donc irrecevable par application de l'article 10.3 du CCAP et ni la saisine ultérieure de ce CCIRA, en cours d'instance, le 27 octobre 2021 ni l'avis rendu par celui-ci le 23 novembre suivant n'ont eu pour effet de la régulariser. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point doit être accueillie. 5. En second lieu, aux termes de l'article 50.1.1 du CCAG applicable au marché : " Si un différend survient () entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. ". Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. 6. Il résulte de l'instruction que la société Eiffage a adressé au maitre d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par courriers reçus les 31 juillet et 1er août 2019, le décompte général de son marché signé avec réserves accompagné d'un mémoire visant à le contester, dans le délai de trente jours suivant sa notification, le 12 juillet 2019. Toutefois, ce document et les pièces qui l'accompagnent se bornent à mentionner son désaccord sur les pénalités qui lui ont été appliquées en se référant, pour certaines, aux précédentes réserves qu'elle avait pu émettre en cours d'exécution, sans préciser les motifs de celles-ci, pour d'autres en soutenant qu'elles ne lui sont pas imputables sans viser de manière détaillée ni produire à nouveau les justificatifs à l'appui de ses allégations qu'elle indique seulement avoir fournis en annexe 2 du projet de décompte final précédemment adressé. Elle soutient, également sans autre précision, que le montant de ces pénalités est manifestement excessif et disproportionné. Elle demande enfin une indemnisation au titre de l'allongement du délai d'exécution en se contentant d'indiquer que celui-ci ne lui est pas imputable et doit être évalué à 1 421 heures supplémentaires d'encadrement pour un montant total de 194 705 euros et ne fait aucune mention de l'indemnisation de travaux supplémentaires réclamée dans le cadre de la présente instance. Ces documents ne comportent ainsi pas l'exposé précis et détaillé des chefs de la contestation ainsi que les justificatifs auxquels ils se réfèrent. Par suite, ces éléments ne sauraient être regardés comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG précité et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit également être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Clévia Sud-Ouest tendant à l'établissement du décompte général et au règlement du solde du marché sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives au recouvrement des pénalités de retard : 8. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché, notamment de travaux publics, est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Aux termes de l'article 13.4.5. du CCAG : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". 9. Tel qu'il a déjà été dit au point 6 du présent jugement, le document et les pièces adressées les 31 juillet et 1er août 2019 au maitre d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, ne constituent pas une réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG. Par conséquent, conformément à l'article 13.4.5 précité et comme le fait valoir le centre hospitalier en défense, ledit décompte, réputé avoir été accepté par la société Clévia Sud-Ouest, a acquis un caractère définitif le 12 août 2019. Ainsi, d'une part, la créance détenue par le centre hospitalier au titre de l'élément de ce décompte général et définitif que constituent les pénalités de retard appliquées au solde du marché en cause, présentait, le 10 décembre 2019, à la date d'émission du titre exécutoire en litige visant à leur recouvrement, un caractère certain, liquide et exigible ; d'autre part, la société requérante, qui ne saurait remettre en cause un élément de ce décompte général devenu définitif, n'est pas fondée à demander l'annulation de ce titre exécutoire ni la décharge de son obligation de payer la somme pour le recouvrement de laquelle il a été émis. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la société Clévia Sud-Ouest tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 2019 par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en vue du recouvrement de la somme de 334 933,73 euros et à la décharge de son obligation de payer cette somme doivent être rejetées, ainsi , par voie de conséquence, que celles tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer cette somme émise par le comptable public du centre hospitalier et à la suspension de la procédure de recouvrement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, qui n'est pas, dans les trois présentes instances, la partie perdante., Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées dans ces trois instances par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la libération des cautions constituées par la société Clévia Sud-Ouest en remplacement des retenues de garantie pour un montant total de 111 562, 29 euros sur le lot n°15 " chauffage - ventilation - climatisation " (CVC) du marché de construction de l'accueil et de réhabilitation du plateau technique de l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze dans la requête n° 2000225. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2000225 est rejeté. Article 3 : Les requêtes n° 2000226 et n° 2104399 sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze dans les instances n° 2000225, n° 2000226 et n° 2104399 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Clévia Sud-Ouest et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2000225, 2000226, 2104399
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000226_20240926
Données disponibles
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