TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000230_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 janvier et 22 mars 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; en effet, une offre d'hébergement dans un logement de transition ou dans un logement foyer, vers laquelle sa demande a été réorientée, n'est pas adaptée à sa situation, car elle est mariée, mère de trois enfants mineurs, dont un est malade et son époux bénéficie d'un contrat de travail renouvelable, ce qui lui permet d'accéder à une offre de logement social. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête : Il soutient que la commission de médiation du 14 octobre 2020 a reconnu la demande de logement social de Mme A comme étant prioritaire, que celle-ci à depuis reçu une offre de logement et a signé un bail et que sa requête ne présente donc plus aucun intérêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 4 juin 2019, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 septembre 2019 la commission de conciliation, a rejeté ce recours au motif qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation particulière et que l'intéressée devra se voir proposer un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, communiqué le même jour à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine soutient, sans être contesté, que dans une séance ultérieure du 14 octobre 2020, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de la demande de logement de cette dernière, laquelle s'est vue présenter ensuite une offre de logement social correspondant à sa demande, à Bagneux, postérieurement à l'introduction du présent recours et qu'elle a signé un bail de location avec le propriétaire de ce logement, le 16 mars 2021. Dès lors, les conclusions du recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'attribution d'un logement social sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme C et M. B, premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. La rapporteure, signé L. C Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2000230_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel