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TA63 · Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000231_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, avocat, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2019 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la facturation de l'accès au service " TNT " viole les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de son premier du protocole additionnel et le principe d'égalité des usagers devant le service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
La demande de M. B d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 27 septembre 2019.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu, est propriétaire d'un téléviseur. Il a souhaité n'accéder qu'au service " TNT ", à raison duquel l'administration pénitentiaire lui retient chaque mois depuis le 1er février 2019 la somme de 3,86 euros. Il demande la répétition des sommes acquittées.
2. Or aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". Selon l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
3. A la lumière de ces stipulations, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ne peut être regardée comme discriminatoire que si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la disposition applicable. Enfin, si le principe d'égalité implique qu'à situations semblables il soit fait application de traitements semblables, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. En l'espèce en premier lieu il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 3,86 euros mensuelle est disproportionnée au service rendu par l'administration pénitentiaire, qui comprend a priori l'accès au réseau et les coûts de la maintenance des infrastructures d'accès au service.
5. En second lieu, M. B fait valoir que l'accès aux chaînes gratuites de la télévision numérique n'est pas facturé aux détenus propriétaires de leur téléviseur dans d'autres établissements pénitentiaires. Il ne produit toutefois aucun document ni aucun indice pour l'établir, les documents invoqués concernant tous en tout état de cause une situation antérieure à l'année 2019.
6. La requête de M. B doit être rejetée, et par voie de conséquence, l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Coquet, président assesseur,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. COQUET
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2000231_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel