TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000232_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. C B, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et d'un défaut d'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, le préfet s'étant crû lié par le défaut de visa long séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1981 à Alger, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante de nationalité française le 26 mars 2016 à Villeneuve-Saint-Georges. Par une décision du 4 mai 2018, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par deux arrêtés du 9 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne l'a respectivement obligé à quitter le territoire français sans délai et assigné à résidence. Par un jugement du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par une décision du 17 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour. M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 16 novembre 2019. Il sollicite l'annulation de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 26 mars 2016 avec une ressortissante française. Il a sollicité, à partir du mois de décembre 2016, plusieurs titres de séjour et produit plusieurs documents faisant état d'une communauté de vie, laquelle n'est au demeurant pas contestée par la préfète de la Haute-Vienne. Au surplus, par un jugement du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif a annulé deux arrêtés préfectoraux du 9 avril 2019 portant respectivement obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, au motif que M. B ne pouvait pas être éloigné au vu de la durée de son mariage, supérieure à trois ans, avec une ressortissante française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son mariage et de sa vie commune avec une ressortissante française, et alors que le couple n'a pas d'enfant, M. B est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Marty, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: La décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3:Il est mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Marty le versement de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000232_20230223
Données disponibles
- Texte intégral