TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000233_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020 Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a notifié la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 2 338, 25 euros et lui a accordé une remise de dette de 779,40 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais fait de demande de remise gracieuse de sa dette ; - elle a porté à la connaissance de la caisse et de son bailleur dans les délais impartis l'ensemble des informations utiles à l'instruction de ses droits au regard de sa situation personnelle, assortis de justificatifs ; - la CAF lui a confirmé qu'elle était éligible à l'APL. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de présenter ses conclusions. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié la récupération d'un indu de 2 338, 25 euros et lui a accordé une remise de dette de 779, 40 euros. 2. Aux termes de l'article R. 351.10 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors qu'elle était allocataire de l'aide personnalisée au logement en tant que retraitée depuis 2016, a fait l'objet d'une vérification de sa situation en mai 2019 par les services de la CAF des Hauts-de-Seine. Au terme de cette vérification, la caisse a constaté, sur le fondement des justificatifs produits par l'intéressée elle-même, et notamment de ses avis d'imposition, que sa situation connue avait évolué et qu'elle avait exercé une activité salariée en 2017 et 2018. La caisse a pris en compte la nature des ressources ainsi perçues, lesquelles n'avaient pas été portées à la connaissance de ses services par Mme B, pour recalculer les droits de cette dernière conformément aux dispositions précitées. Si la requérante soutient avoir régulièrement communiqué à la caisse ses avis d'imposition, communiqué à celle-ci des informations exactes dans le questionnaire complété en 2018 à la demande de son bailleur, et n'avoir jamais sollicité de remise gracieuse, elle ne conteste pas le bien-fondé de l'appréciation portée par la caisse sur sa situation au regard des textes applicables ni l'exactitude des sommes dont la récupération lui est demandée par la décision attaquée. 4. Il y a lieu par conséquent de rejeter les conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B C à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Zaccaron-Guérin, première conseillère, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20002332
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2000233_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel