TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000233_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2023 et non communiqué, la société Senior Assistance SALP, représentée par Me Luttringer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 514 émis le 2 décembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne en vue du recouvrement de la somme de 206 euros au titre d'une intervention ; 2°) de décharger la société Senior Assistance SALP de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; - la facturation par le SDIS de ses frais d'intervention au téléassisteur qui, confronté à un doute légitime sur la santé ou la sécurité d'une personne, se trouvait dans l'obligation d'appeler les services de secours, constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - en tout état de cause, à supposer que la société de téléassistance soit considérée comme la bénéficiaire de l'intervention des secours, cette somme ne pouvait être mise à sa charge dès lors qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1424-2 et du premier alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que le SDIS est tenu de procéder aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public, dont font partie les actions de relevage et les opérations de levée de doute. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne, représenté par Me Duchesne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Senior Assistance SALP ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Senior Assistance SALP a fait l'objet d'un titre exécutoire n° 514 émis le 2 décembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne en vue du recouvrement de la somme de 206 euros au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance. Par le présent recours, la société Senior Assistance SALP demande l'annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du journal récapitulatif des alarmes produit par la requérante, que 16 septembre 2019, les dispositifs personnels d'alarme d'une cliente de la société Senior Assistance SALP ont émis un signal d'alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté sans succès de contacter à plusieurs reprises ses clients ainsi que les proches qu'ils avaient désignés, soit sept appels, a alerté la régulation médicale d'urgence. Cette dernière a décidé de faire intervenir le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne au domicile de cette personne. L'intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours. 5. Au moment de lancer cette intervention, le SDIS de l'Orne avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention se soit finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter des interventions inutiles et que ces interventions devaient être regardées comme ayant été sollicitées par cette société à son profit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 514 émis le 2 décembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne doit être annulé et qu'il y lieu de prononcer la décharge de la somme de 206 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne la somme de 300 euros au titre des frais exposés par la société Senior Assistance SALP et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis à l'encontre de la société Senior Assistance SALP le 2 décembre 2019 est annulé. Article 2 : La société Senior Assistance SALP est déchargée de l'obligation de payer la somme de 206 euros. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne versera à la société Senior Assistance SALP une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Senior Assistance SALP et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Orne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2000233_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel