TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000235_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2020, le 11 février 2020 et le 7 juin 2022, M. F B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée pour la période du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre à l'effet de déterminer l'imputabilité au service du congé de longue durée pour cette même période ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'en annulant l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin 2014, le tribunal a implicitement reconnu l'imputabilité au service de son invalidité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la continuité des soins pour ses troubles procédant de l'accident du 28 mai 2001 dont l'imputabilité au service a été reconnue contredit la consolidation fixée en 2007 et qu'aucun des médecins missionnés n'a précisé que le congé de longue durée ne serait pas imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ; - l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant des services pénitentiaires, affecté à compter du 17 janvier 2000 à la maison d'arrêt de Pau, a été victime, le 28 mai 2001, d'un accident reconnu imputable au service lors de la tentative d'évasion d'un détenu. Il a ensuite été placé en congé de longue durée, à sa demande, à compter du 6 novembre 2003, prolongé jusqu'au 6 mai 2005. Il a de nouveau été placé en congé de longue durée, du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012, puis prolongé jusqu'au 17 juin 2014. M. B, qui était alors affecté à la maison d'arrêt de Bayonne, a d'abord demandé l'imputabilité au service du congé de longue durée dont il a bénéficié pour la période du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012. La commission de réforme saisie a émis, le 16 janvier 2013, un avis défavorable à cette demande, au motif de l'absence d'un lien unique et certain entre sa pathologie et son activité professionnelle. Par un jugement du présent Tribunal, rendu le 29 décembre 2014, sur la requête n° 1300373, la décision du 18 janvier 2013 lui opposant un refus a été annulée pour incompétence de son auteur. Par une décision du 3 avril 2015, notifiée à l'intéressé le 12 juin 2015, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a demandé au chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Bayonne de maintenir la décision de refus d'imputabilité au service du congé de longue durée pour la période allant du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012. Par ailleurs, par une décision du 29 juin 2015, la sous-directrice des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, saisie d'un recours gracieux de M. B daté du 4 mai 2015, a également maintenu le rejet opposé à sa demande d'imputabilité au service du même congé de longue durée dont il a bénéficié du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012. Par un jugement du 22 mars 2017, le tribunal a rejeté les requêtes dirigées contre ces décisions. Par un arrêt du 27 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé pour défaut de motivation la décision du 3 avril 2015 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a refusé d'imputer au service la période d'arrêt de travail allant du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a, par une décision du 10 décembre 2019, rapporté la décision du 3 avril 2015 et refusé de reconnaître le congé de longue durée de M. B pour la période du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 imputable au service. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 en tant qu'elle refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de son congé de longue durée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, M. A H qui, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 21 mars 2016, a été nommé directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux à compter du 29 mars 2016, bénéficiait, en vertu du décret du 7 janvier 1997 visé ci-dessus et de l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 2009 également visé ci-dessus, de la délégation de pouvoir du garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes les décisions administratives individuelles relatives, s'agissant des fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à [] l'imputabilité au service des maladies ou accidents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ()./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. D'une part, si par un jugement du 18 mai 2016, le tribunal a annulé pour défaut de motivation l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires a admis M. B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin 2014, il ne peut se déduire de ce jugement, contrairement à ce que soutient le requérant, que le tribunal aurait implicitement reconnu l'imputabilité au service de son invalidité. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs experts se sont prononcés sur l'état de santé de M. B. En effet, outre l'attestation de son médecin généraliste, établie en 2012, estimant qu'il existe un lien direct et certain entre le service et la pathologie psychiatrique, de type paranoïaque, dont souffre M. B, et qui a fondé l'octroi du congé de longue durée sur la période incriminée, le médecin psychiatre M. I, dans un rapport d'expertise réalisée en 2007, concluait à l'existence d'un lien entre les troubles que présentait, à cette date, M. B, et son activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort d'une expertise réalisée en 2012, par un autre médecin psychiatre, M. C, saisi à l'initiative de l'administration lors de l'instruction de la demande de prolongation d'un précédent congé de longue durée, que la tendance " logorrhéique " de cet agent, son sentiment de persécution et ses idées " interprétatives " caractérisent une personnalité " à la limite du délire ". Des troubles " délirants chroniques de type paranoïaque et hypocondriaque " sont également décrits dans l'attestation du médecin psychiatre, M. D, datée du 6 décembre 2013, qui révèle également que M. B est suivi dans le cadre d'une première expertise demandée par l'administration depuis 1997. 8. Dans ces condition, s'il est constant que M. B a été victime, en 2001, à l'occasion d'une tentative d'évasion d'un détenu, d'un accident de service dont les conséquences médicales ont été reconnues imputables au service, les différentes expertises produites ne permettent pas au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur la légalité de la décision attaquée, en appréciant si, durant la période en litige, la grave pathologie dont souffre cet agent est en lien direct et certain avec le service, notamment avec cet accident de service, ou avec des tensions qu'il dénonce et qui auraient existé entre collègues, lorsqu'il exerçait ses fonctions à la maison d'arrêt de Pau. Il y a donc lieu, pour le tribunal de réserver tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, de prescrire avant dire-droit une expertise et de confier à l'expert la mission définie à l'article 2 du dispositif du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre désigné par la présidente du tribunal. Article 2 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents utiles et d'entendre tout sachant ; 2°) examiner M. B ; de décrire son état actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'accident ; 3°) préciser si les troubles psychiatriques sont en lien direct et certain avec l'accident de service du 28 mai 2001 ; fixer une date de consolidation en ce qui concerne les troubles psychiatriques en lien avec cet accident ; donner son avis sur les troubles chroniques, l'existence d'un éventuel état antérieur à l'accident et distinguer, la part imputable à l'accident de service et celle imputable à l'état antérieur en donnant tous éléments permettant d'apprécier l'ampleur de chacune des parts pour la période du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 ; se prononcer sur l'adéquation de sa prise en charge thérapeutique au regard de son état de santé depuis l'accident du 28 mai 2001 et distinguer le parcours de soins proposé des soins réellement effectués par M. B. 4°) d'apporter au tribunal tous autres éléments complémentaire que l'expert estimera utiles à la solution du litige. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l'autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix. Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. G La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000235_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel