TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000237_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 22 juillet et 9 novembre 2020, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le maire de Beaune ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation d'une construction sise boulevard Jules Ferry, en tant que ledit arrêté lui prescrit des modalités de raccordement au réseau public des eaux usées, ensemble la décision du 27 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 27 novembre 2019 est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles, dès lors que les parcelles cadastrées AL 261 et AL 262 ne forment pas une unité foncière et que le raccordement de l'immeuble implanté sur la parcelle AL 261 n'est pas techniquement réalisable du fait de la différence d'altitude entre cette parcelle et le jardin de la parcelle AL 262 ; - l'implantation d'une canalisation dans ce jardin occasionnera des travaux onéreux et destructeurs, ainsi que la création d'une servitude pour l'écoulement des eaux usées ayant des conséquences significatives sur la valeur vénale de l'immeuble situé sur la parcelle AL 262 ; - le maire de Beaune a commis une erreur de droit, dès lors que l'article L. 1331-1 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ; - un tel raccordement ne pouvait être mis à sa charge sans méconnaître la jurisprudence du Conseil d'Etat et sans entraîner une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - les canalisations d'assainissement situées dans le boulevard Jules Ferry n'ont pas été prolongées jusqu'au droit de son immeuble, alors pourtant qu'il a été édifié avant la création dudit réseau et dispose d'un compteur d'eau individuel, en méconnaissance de l'article 9 du règlement du service public d'assainissement collectif de la communauté d'agglomération de Beaune ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété et constitue une voie de fait ; - elle est entachée de détournement de pouvoir, dans la mesure où la commune met à sa charge les conséquences financières d'une erreur commise lors des travaux de création du réseau d'assainissement du boulevard Jules Ferry. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet et 30 septembre 2020, la commune de Beaune, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 28 août 2019 sont irrecevables, dès lors que les modalités de raccordement au réseau d'eaux usées contenue dans la prescription sont de simples renseignements et ne font pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre la décision du maire du 27 novembre 2019 portant rejet du recours gracieux sont inopérants ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Hortance, représentant la commune de Beaune. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire, à Beaune, de deux immeubles d'habitation implantés sur les parcelles contigües cadastrées AL 261 et AL 262, donnant respectivement sur le boulevard Jules Ferry et sur la place Madeleine. Le 28 juin 2019, elle a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation de la construction implantée sur la parcelle AL 261 avec création d'ouvertures, réfection de toiture et ravalement de façade. Par arrêté du 28 août 2019, le maire de Beaune ne s'est pas opposé à cette déclaration mais l'a assortie, notamment, d'une prescription relative au raccordement des eaux usées. Mme C a, par courrier du 27 septembre 2019, formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il comporte cette prescription. Par décision du 27 novembre 2019, le maire de Beaune a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2019 en tant qu'il lui impose une prescription relative au raccordement au réseau public d'eaux usées et de la décision du 27 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 2. Selon la notice explicative jointe au dossier de demande préalable, Mme C projette de raccorder son immeuble implanté sur la parcelle AL 261 au réseau public d'assainissement situé " au droit du 8 boulevard Jules Ferry ". Le maire de Beaune, qui ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme C, l'a néanmoins assorti de la prescription suivante : " Le raccordement des eaux usées est nécessaire vers le réseau public. Le branchement à réaliser vers l'impasse Madeleine serait d'une longueur de 40 m avec d'importantes réfections de trottoir à faire. L'unité foncière comprenant également la parcelle AL 262, un diagnostic EU du bâtiment situé sur cette parcelle est nécessaire afin d'étudier une solution alternative plus rationnelle. La réalisation du raccordement pourra alors être réalisée au vu du résultat de cette inspection par la société fermière du réseau ". 3. Il ressort du plan des canalisations du réseau d'assainissement produit en défense qu'il existe une canalisation d'assainissement au droit du 5 boulevard Jules Ferry ainsi qu'une canalisation passant dans la ruelle Madeleine, l'impasse Madeleine et la place Madeleine avant de rejoindre la rue du faubourg Madeleine. Selon la fiche d'instruction des demandes d'urbanisme de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud versée aux débats, le terrain de Mme C n'est pas desservi par le réseau d'assainissement collectif et le branchement devra être créé sur le regard d'eaux usées situé " ruelle Madeleine ", avec une participation pour le financement de l'assainissement collectif fixé à 250 euros. 4. La commune de Beaune a, dans sa décision du 27 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé par Mme C, indiqué que le réseau d'assainissement se situe à 40 mètres du branchement souhaité, impliquant soit l'extension du réseau public jusqu'au droit du 8 boulevard Jules Ferry, soit un " branchement long ". Elle précise que l'ensemble des autres immeubles du boulevard Jules Ferry sont desservis, justifiant que soit exclue l'hypothèse d'une extension du réseau public, et que l'arrêté en litige lui propose une troisième solution, laquelle serait financièrement avantageuse pour la requérante et réduirait l'impact des travaux sur le domaine public, à savoir un branchement passant par la parcelle voisine AL 262, dont Mme C est propriétaire et dont l'immeuble est déjà raccordé au réseau d'assainissement situé place Madeleine. En ce qui concerne la décision du 27 novembre 2019 : 5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme C ne peut utilement invoquer les vices propres de la décision du 27 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés du vice d'incompétence, du défaut de motivation, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de la rupture d'égalité devant les charges publiques, de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du service public d'assainissement collectif de la communauté d'agglomération de Beaune, de l'atteinte à son droit de propriété et du détournement de pouvoir sont inopérants. En ce qui concerne l'arrêté du 28 août 2019 : 7. Eu égard aux éléments exposés aux points 2 à 4, la prescription précitée doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme imposant à Mme C de rechercher une solution alternative au raccordement initialement envisagé vers la ruelle Madeleine, désignée de manière erronée comme " l'impasse Madeleine " par l'arrêté en litige, en étudiant, par le biais d'un " diagnostic eaux usées ", la faisabilité d'un raccordement qui passerait par la parcelle voisine AL 262 pour un branchement au regard du réseau d'assainissement situé place Madeleine, hypothèse considérée par le maire de Beaune comme " plus rationnelle ". 8. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 9. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré de ce que M. D B, adjoint au patrimoine et aux infrastructures de la commune de Beaune, n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 28 août 2019 affecte cet arrêté dans son ensemble et n'est pas un vice propre à la prescription litigieuse, dès lors qu'il n'est pas relatif aux exigences procédurales propres à son édiction, ni à son bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne () l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées () ". 11. Il résulte de ces dispositions que le maire de Beaune, autorité compétente pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C, pouvait édicter la prescription en litige, cela quand bien même la commune de Beaune n'exerce pas la compétence en matière d'assainissement. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ". 13. En l'espèce, le motif de la prescription en litige, telle que rappelée au point 2, résulte directement de son contenu même. Par suite, cette prescription doit être regardée comme étant suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, le maire de Beaune n'a commis aucune erreur en estimant que les parcelles AL 261 et AL 262 forment une unité foncière, dans la mesure où ces parcelles forment un îlot de propriété d'un seul tenant et appartiennent à la même propriétaire. En outre, si Mme C fait valoir que le raccordement de l'immeuble situé au 8 boulevard Jules Ferry par le biais de la parcelle voisine AL 262 n'est pas techniquement réalisable, elle n'apporte aucun élément susceptible de corroborer ses allégations. 15. En quatrième lieu, la circonstance que le raccordement de l'immeuble situé boulevard Jules Ferry au réseau de collecte des eaux usées par le biais de la parcelle AL 262 aura pour conséquence de lourds travaux et entraînerait, selon la requérante, l'institution d'une servitude et la dévaluation de ses biens immobiliers sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la prescription litigieuse. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. / Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. / La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ". 17. Par ailleurs, selon l'article 9 " Paiement des frais de réalisation du branchement " du règlement du service public d'assainissement collectif approuvé le 9 octobre 2015 par le bureau communautaire de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud : " Deux cas de figure peuvent se présenter : / • Lors de la construction d'un réseau public de collecte, le Service public d'Assainissement exécute de façon simultanée à la construction de ce nouveau réseau, les raccordements des propriétés concernées pour la partie sous domaine public jusqu'aux limites du domaine public, y compris le regard le plus proche de ces limites. / Il est prévu la création d'un branchement par compteur d'eau existant. () / Lorsque la propriété est édifiée après la mise en service du réseau public d'assainissement, le propriétaire demandeur paie la réalisation du branchement au réseau public d'assainissement ainsi qu'une participation financière, la participation au Financement de l'Assainissement Collectif () dont le montant est fixé par délibération Communautaire () ". 18. D'une part, la circonstance que les précédents propriétaires de l'immeuble en litige aient méconnu l'obligation qui leur était imposée par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique de se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de ce réseau est sans incidence sur la légalité de la prescription attaquée, dès lors que les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. 19. D'autre part, si Mme C fait valoir que la commune de Beaune a commis une " erreur " en ne prolongeant pas les canalisations enfouies sous le boulevard Jules Ferry jusqu'à son immeuble lors de la création de ce réseau, la prescription en litige, qui se borne à lui imposer la recherche d'une solution alternative au raccordement initialement envisagé par la réalisation d'un diagnostic eaux usées afin d'étudier la faisabilité d'un raccordement au réseau d'assainissement situé Place Madeleine par le biais de la parcelle AL 262, ne désigne pas la personne à qui incombera la charge financière définitive d'un tel raccordement. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement soutenir que la prescription en litige met à sa charge le financement du raccordement, en méconnaissance de l'article 9 du règlement du service public d'assainissement collectif de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. 20. En sixième lieu, la prescription contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de priver Mme C de la propriété de son bien, ni de lui imposer l'hypothèse d'un raccordement par le biais de la parcelle AL 262, mais seulement d'étudier une hypothèse " plus rationnelle " par rapport au raccordement prévu dans sa déclaration préalable, notamment eu égard à des motifs d'intérêt général. Par suite, le moyen tiré de ce que cette prescription porterait atteinte au droit de propriété de l'intéressée ne peut être qu'écarté. 21. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la prescription en litige aurait pour effet de faire supporter à Mme C la charge financière du raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement à la place de l'autorité administrative, laquelle a, selon la requérante, commis une erreur lors de la création du réseau d'assainissement, n'est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2019 en tant qu'il contient une prescription relative au raccordement des eaux usées, ni, par voie de conséquence, la décision du 27 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Beaune. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2000237
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000237_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel