TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2000238_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2020 et le 27 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Var a d'une part rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 juillet 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 005, d'un montant initial de 7 414,79 euros, pour la période courant du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2018, d'autre part lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 004 d'un montant total de 8 605,09 euros pour la période courant du 1er juin 2017 au 30 octobre 2018, ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active complémentaire, référencé INK 003, d'un montant de 2 583,94 euros pour la période courant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l'indu de revenu de solidarité active à la somme de 1 782,81 euros.
Elle soutient que :
-contrairement à ce qui lui est reproché, elle n'a pas omis de déclarer ses ressources car elle a déclaré être propriétaire depuis juin lors de sa demande de revenu de solidarité active au mois de septembre 2015 ; elle a également déclaré son assurance-vie, le rachat d'une partie pour acquérir le bien immobilier acheté en juin 2015, et le solde de cette assurance d'un montant de 65 588 euros ;
- elle ignorait que le rachat d'une partie de son assurance- vie d'un montant de 133 783 euros, pour l'acquisition d'un bien immobilier pour son fils, devait être déclaré alors qu'elle ne bénéficiait pas à cette période, soit le 9 juin 2015, du revenu de solidarité active ;
- pour la période courant du mois de septembre 2015 au mois d'octobre 2018, elle a effectué, pour subvenir à ses besoins, des rachats sur son assurance vie pour un montant total de 24 937 euros et admet qu'elle ne les a pas déclarés, car étant mal informée, elle ignorait qu'elle devait déclarer ces sommes qui proviennent d'une assurance-vie déclarée et non d'un revenu autre ;
- pour mémoire, le service avait estimé, à tort, qu'elle était propriétaire d'un autre appartement, avant de reconnaître que tel n'est pas le cas;
- si le service a commis des erreurs en lui attribuant le RSA, elle n'a pas à en supporter les conséquences ;
- en l'absence de déclarations inexactes de ses ressources, le département ne pouvait pas lui notifier un indu au-delà de la période biennale, compte tenu de la prescription biennale de ses créances ; qu'en tout état de cause, la dette est prescrite dès lors qu'il s'est écoulé un délai de 7 ans entre sa demande de revenu de solidarité active et son dernier mémoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 19 mai 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a été procédé à un rappel de droit au revenu de solidarité active d'un montant de 5 053,65 euros ramenant le solde de l'indu de RSA INK 005 à un montant de 2 361,14 euros suite à la révision du chiffrage de la créance INK 005 ;
- la requérante n'a pas déclaré toute la réalité de sa situation, lors de sa demande de revenu de solidarité active au mois de septembre 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article R.262-37 du code de l'action sociale et des familles ; ainsi, la requérante a déclaré différentes dates pour l'acquisition de son appartement situé à Sanary ; le montant de l'assurance-vie à sa disposition était supérieur au montant déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources de 48 000 euros;
-au cours de l'année 2016, la requérante a procédé au rachat d'une partie de son assurance- vie d'un montant de 27 037,79 euros, rachat qui n'a pas été déclaré dans sa déclaration de ressource trimestrielle ;
-pour la période courant du mois de juin 2016 au mois d'août 2018, la requérante a déclaré 0 euros d'argent placé alors qu'elle disposait d'argent placé;
- la répétition dans le temps des omissions déclaratives constitue des fausses déclarations ;
- la créance INK 003 du solde de 1 682,81 euros a été transférée à la pairie des Hautes-Pyrénées ;
-la créance INK 004 présente un solde de 767,01 euros.
Par un courrier du 17 mai 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions qui tendent à l'annulation des indus qui excèdent la somme de 7 414,79 euros, correspondant au montant de l'indu de revenu de solidarité active, référencé INK 005, faute d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre les autres indus de revenus de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active pour la période courant
du mois de septembre 2015 au mois de septembre 2018. À la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié, par une décision du 18 décembre 2017, un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d'un montant de 2 679,22 euros. Par une décision du 16 juillet 2018 la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active, référencé, INK 004, d'un montant de 767,01 euros pour la période courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Par une décision du 8 juillet 2019 un nouvel indu de revenu de solidarité active, référencé INK 005, d'un montant de 7 414,79 euros, pour la période coutant du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2018 lui a été notifié par la CAF du Var. Mme A a formé, le 23 juillet 2019, un recours préalable contre la décision du 8 juillet 2019. Par une décision du 9 décembre 2019, le président du conseil départemental du Var a, d'une part, rejeté son recours préalable concernant l'indu de revenu de solidarité active INK 005, d'autre part notifié, à nouveau, l'indu de revenu de solidarité active, référencé INK 004, pour un montant total de 8 605,09 euros, et enfin notifié à l'intéressée un indu de revenu de solidarité active complémentaire, référencé INK 003, d'un montant de 2 583,94 euros pour la période courant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2017. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 décembre 2019 mettant à sa charge les indus de RSA référencés INK003, 004 et 005.
Sur l'étendue du litige en matière de revenu de solidarité active (INK 005) :
2. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de la requête, le département du Var a révisé le chiffrage de l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 005 mis à la charge de Mme A pour un montant initial de 7 414,79 euros. Suite à cette révision, un rappel de droit au revenu de solidarité active d'un montant de 5 053,65 euros a été effectué le 23 août 2021, au titre de la période courant du mois de mars 2016 au mois de novembre 2018. Comme le fait valoir le département du Var en défense, sans être contesté, ce rappel de revenu de solidarité active est venu en déduction de l'indu INK 005, ramenant le solde de cet indu à 2 361,14 euros. Il y a donc non- lieu à statuer à hauteur de la réduction de l'indu de revenu de solidarité active INK 005, soit 5 053,65 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2019 en tant qu'elle notifie les indus de revenu de solidarité active et complémentaire INK 004 et INK 003 :
3. Aux termes de l'article L .262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de récupération d'un indu de RSA prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait formé un recours préalable obligatoire en contestation des indus de revenu de solidarité active et complémentaire, référencés INK 003 et INK 004, d'un montant initial, respectivement, de 3 007, 23 euros et de 767,01 euros, auprès du président du conseil départemental du Var avant de saisir la juridiction administrative, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2019 en tant qu'elle notifie les indus de revenu de solidarité active et complémentaires, référencés INK 003 et INK 004 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active INK 005 :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler
le litige.
7. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ()" .Aux termes de l'article L.262-3 du même code : "() L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources,() ". Aux termes de l'article L.132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article L. 262-21 de ce code prévoit qu'il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. Aux termes de l'article R.132-1 du même code: " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Enfin aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
8. Un contrat d'assurance-vie relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances se caractérise notamment par une créance que détient le souscripteur à l'égard d'un assureur qui s'oblige à lui verser, " en cas de vie ", un capital ou une rente. Dès lors, le contrat d'assurance-vie auquel a souscrit le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit être regardé, pour l'appréciation de ses ressources, comme relevant des " biens non productifs de revenus " au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les ressources procurées par ce contrat doivent être calculées selon le mode forfaitaire défini à l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, sans que puissent y faire obstacle le fait que les primes ou les cotisations versées à l'assureur ont été placées par ce dernier ou produisent des intérêts capitalisés et que les sommes correspondantes sont temporairement indisponibles ni la circonstance que cette règle ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le dossier de constitution de la demande de revenu de solidarité active.
9. Il résulte de l'instruction que le département du Var a constaté, à l'occasion d'un contrôle de ses ressources, que Mme A, qui avait souscrit une assurance vie auprès de la banque postale le 4 juin 2010, déclarée dans sa demande de revenu de solidarité active, n'avait pas déclaré dans ses déclarations de ressources trimestrielles le rachat d'une partie de cette assurance-vie pour solder un emprunt immobilier ni une partie de son argent placé pour la période courant du mois de septembre 2015 au mois d'août 2018. Suite à ce contrôle, la caisse d'allocations familiales du Var, sur décision du département du Var, a réintégré les intérêts d'argent placé et les rachats d'assurance-vie pour le calcul du revenu de solidarité active.
10. En premier lieu, Mme A soutient que lors de sa demande de revenu de solidarité active, au mois de septembre 2015, la somme de 65 588 euros correspondant à son argent placé au titre de l'assurance- vie a été déclarée et qu'elle a toujours déclaré les ressources perçues dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Toutefois, ses allégations sont contredites par les pièces du dossier dès lors qu'il résulte de l'instruction, que lors de sa demande de RSA, la requérante a notamment déclaré 48 000 euros d'argent placé au titre de son assurance- vie, lui rapportant la somme mensuelle de 90 euros, puis pour la période courant du mois de septembre 2015 au mois de décembre 2015, elle a déclaré 45 000 euros d'argent placé, alors que le bulletin de situation de la banque postale, produit par le département du Var, mentionne un capital d'assurance vie au 31 décembre 2015 de 65 588,23 euros, avec un rachat au titre de la même année d'un montant de 158 605,02 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré, le 15 juin 2016, pour la période courant du mois de mars 2016 au mois de mai 2016, 43 000 euros d'argent placé, puis le 6 juillet 2016, a modifié sa déclaration de ressources trimestrielle en remplaçant ladite somme par 0 euros. Enfin, pour la période courant du mois de juin 2016 au mois d'août 2018, Mme A n'a déclaré aucun argent placé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le capital de son assurance vie, était, au 31 décembre 2016, de 39 193,33 euros avec un rachat pour la même année de 27 037,79 euros et qu'au 18 septembre 2017 le capital de son assurance- vie s'élevait à la somme de 36 538,12 euros. La circonstance selon laquelle elle aurait ignoré qu'elle était tenue de déclarer ses capitaux placés est sans incidence sur la légalité de l'indu contesté. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait correctement déclaré l'argent placé dont elle disposait dans ses déclarations de ressources trimestrielles.
11.En deuxième lieu, par un courrier du 30 septembre 2022, le tribunal a demandé à la requérante de produire d'une part les justificatifs de ses rachats de l'assurance-vie souscrite auprès de la banque postale pour la période courant du 1er juin 2015 au 30 octobre 2018, avec la mention des montants perçus (en capital et intérêts) et les dates précises des rachats, d'autre part s'il existe, le plan de rachat de l'assurance-vie souscrit auprès de l'établissement bancaire. Enfin, lui ont été demandés, les avis d'imposition recto-verso au titre des revenus perçus en 2015 (avis d'imposition 2016), 2016 (avis d'imposition 2017), 2017 (avis d'imposition 2018) et 2018 (avis d'imposition 2019). Ces pièces sont indispensables à la détermination du montant des ressources perçues par Mme A, au titre des rachats d'assurance-vie et au titre des intérêts produits par ce placement financier, à répartir au cours du mois de perception des sommes en cause. La question de savoir si Mme A a perçu à tort ou non le RSA référencé INK 005 ne peut être résolue en l'état du dossier. En effet, celui-ci ne fait pas ressortir ni les ressources perçues par Mme A au titre des rachats de son assurance-vie et des intérêts ni les mois de perception de ces sommes. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant de savoir si compte tenu des ressources dont elle disposait Mme A pouvait prétendre ou non au RSA pour la période courant du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2018.
12.En troisième lieu, Mme A soutient que l'indu de revenu de solidarité active doit être ramené à la somme de 1 782,81 euros, référence faite à un courrier du 6 mai 2019 par lequel la caisse d'allocations familiales des Hautes Pyrénées l'informe d'un transfert d'une créance de revenu de solidarité active. Toutefois, ce courrier ne mentionne ni la référence INK ni la période sur laquelle porte cet indu de revenu de solidarité active. Par suite, ce courrier ne peut à lui seul justifier que la créance de revenu de solidarité active INK 005 du département du Var, d'un montant désormais de 2 361,14 euros, devrait être ramenée à la somme de 1 782,81 euros. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la prescription :
13.Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
14. Mme A soutient que la créance du département qui reste à sa charge est prescrite, en faisant valoir qu'elle est de bonne foi, ignorant qu'elle devait déclarer le montant de ses rachats d'assurance-vie ainsi que les intérêts de son capital placé. Toutefois, eu égard notamment à la présentation du formulaire de déclaration trimestrielle des ressources (DTR) qui comporte une case " autre ressource " et une case " argent placé ", et au fait que dans ses DTR, Mme A a déclaré, de manière réitérée pendant plus de deux ans, une partie seulement des ressources perçues au titre de l'argent placé, cette dernière doit donc être regardée comme ayant commis de fausses déclarations, lesquelles font obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen tiré de la prescription invoqué par Mme A est infondé et doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède qu'il sera statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de RSA INK 005 restant à la charge de Mme A et sur le bien-fondé de cet indu après le supplément d'instruction décidé au point 11 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 5 053,65 euros, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active INK 005.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des indus INK 003 et INK 004 sont rejetées.
Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'indu de RSA INK 005 restant à sa charge, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par Mme A, des documents mentionnés dans les motifs cités au point 11 du présent jugement, à savoir :
-les justificatifs de ses rachats de l'assurance-vie souscrite auprès de la banque postale, pour la période courant du 1er juin 2015 au 30 octobre 2018. Ces justificatifs doivent mentionner les montants (en capital et intérêts) en cause et les dates précises des rachats ;
- s'il existe, le plan de rachat de l'assurance-vie souscrit auprès de l'établissement bancaire ;
-les avis d'imposition recto-verso au titre des revenus perçus en 2015 (avis d'imposition 2016), 2016 (avis d'imposition 2017), 2017 (avis d'imposition 2018) et 2018 (avis d'imposition 2019).
Article 4 : Les documents cités à l'article 3 devront parvenir au greffe du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2000238_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel