TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000240_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 27 janvier 2021, M. B C, représenté par SCP Langlais Brustel Ledoux et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Chaptuzat a retiré le permis de construire tacite du 19 juillet 2019 né du silence gardé sur la demande présentée le 19 avril 2019 pour l'agrandissement d'un hangar situé 4 rue de l'Orme - Chaptuzat Haut à Chaptuzat et a refusé le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaptuzat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une précédente construction lui a été valablement accordée et celle-ci a été édifiée sans qu'il n'ait été fait état préalablement d'atteinte à la salubrité publique ou de proximité avec une installation classée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le projet constitue en une extension d'une construction existante ; - la commune ne peut sérieusement prétendre que le projet litigieux serait envisagé dans une zone non constructible alors qu'elle lui a accordé un permis de construire pour un projet similaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 2 février 2022, la commune de Chaptuzat représentée par la SCP Treins, Poulet, Vian et associés, Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle cadastrée section AA n°182 sur laquelle le projet de construction est envisagé est classée en zone non constructible par la carte communale ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Clouvel, représentant M. C et de Me Laroye, représentant la commune de Chaptuzat. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2019 M. B C a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Chaptuzat en vue de l'agrandissement d'un hangar situé 4 rue de l'Orme - Chaptuzat Haut sur une parcelle cadastrées AA n° 183. Par arrêté du 4 octobre 2019 le maire de la commune de Chaptuzat a retiré le permis de construire tacite du 19 juillet 2019 né du silence gardé sur la demande présentée le 19 avril 2019 et a refusé le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux en date du 2 décembre 2019 reçu le 5 décembre 2019 en mairie, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision auquel il n'a pas été répondu. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. C soutient que la maire de la commune de Chaptuzat a méconnu les dispositions de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la construction projetée consistait en une extension du hangar existant, il ressort de l'arrêté du 4 octobre 2019 attaqué que le maire ne s'est pas fondé sur cet article mais sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui est inopérant, doit être écarté. 3. En second lieu, la circonstance que M. C ait obtenu, le 6 septembre 2017, la délivrance d'un permis de construire pour un projet d'extension de son hangar, qui a par ailleurs été retiré à sa demande, est sans incidence sur le motif retenu par le maire de la commune de Chaptuzat tiré de ce que l'extension projetée est de nature à porter atteinte à la salubrité publique. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Chaptuzat a retiré le permis de construire tacite du 19 juillet 2019 né du silence gardé sur la demande présentée le 19 avril 2019 et a refusé le permis de construire sollicité ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C, qui est la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'il a exposés. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chaptuzat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 euros à la commune de Chaptuzat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Chaptuzat. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2000240_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel