TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000242_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, M. A C doit être regardé comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Occitanie le 3 décembre 2019 en vue de recouvrer la somme de 3 132, 87 euros correspondant à un indu d'aide au retour à l'emploi ; 2°) demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle Pôle emploi Occitanie a classé sans suite sa demande d'allocation de solidarité spécifique. Il soutient que : - l'indu objet de la contrainte résulte d'une erreur de l'administration ; - il est sans domicile fixe et n'a pas les ressources pour pouvoir rembourser l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas motivée ; - la contrainte attaquée n'est pas produite ; - l'opposition à la contrainte n'a pas été précédée d'un recours gracieux préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la contrainte qui porte sur un indu d'aide au retour à l'emploi, lesquelles relèvent du juge judiciaire. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté par Pôle emploi Occitanie, a été enregistré le 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er décembre 2015, a bénéficié d'une ouverture de droits au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 8 décembre 2015 après avoir travaillé pour le ministère de la défense du 3 septembre 2011 au 29 novembre 2015. Il a ensuite bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er décembre 2019. Suite au réexamen de sa situation et de la réception de nouvelles pièces, Pôle emploi Occitanie a procédé à la régularisation du dossier de M. C et lui a signifié un indu d'aide au retour à l'emploi de 3 128,16 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 5 novembre 2017. Le 3 décembre 2019, Pôle emploi Occitanie a émis une contrainte à l'encontre de M. C pour le recouvrement de la somme de 3 132, 87 euros. Par une décision du 22 janvier 2020, la même autorité a classé sans suite sa demande d'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 3 décembre 2019 et demandant l'annulation de la décision du 22 janvier 2020. Sur la compétence de l'ordre administratif : 2. Le ministre de la défense a adhéré à la convention du 2 septembre 2011 relative à la délégation de gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat, dont l'article 5 stipule que Pôle emploi gère pour le compte de l'Etat les indus d'allocation. Dans ces conditions le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte : 3. D'une part, au soutien de son opposition à contrainte, M. C invoque sa situation de précarité. Toutefois, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par suite, cette argumentation est inopérante et doit être écartée. 4. D'autre part, si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision ordonnant le reversement d'un indu, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable d'un recours administratif, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé un tel recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions applicables. En l'espèce, à supposer que M. C, qui soutient que l'indu d'aide au retour à l'emploi résulte d'une erreur de l'administration, ait ainsi entendu en contester le bien-fondé, il n'a pas justifié, ainsi que cela lui est opposé en défense par Pôle emploi de l'exercice d'un recours administratif préalable. Il s'ensuit que cette argumentation ne peut en tout état de cause qu'être également écartée. Sur l'allocation de solidarité spécifique : 5. A supposer que M. C puisse être regardé comme sollicitant également l'annulation de la décision du 22 janvier 2020, qu'il produit, par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a classé sans suite sa demande d'allocation de solidarité spécifique, il n'assortit toutefois pas sa demande de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000242_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel