TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000242_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de soixante-huit fouilles intégrales auxquelles il a été soumis durant son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur entre avril 2018 et août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles réalisées constituent des traitements humiliants et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont contraires aux articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 ainsi que les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- son comportement en détention ne soulevait pas de difficulté particulière et ses fréquentations étaient connues ; si les décisions mentionnent qu'il est soupçonné d'avoir des stupéfiants ou un téléphone en sa possession, elles n'indiquent pas sur quels éléments de tels soupçons sont fondés ;
- de tels agissements engagent la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 6 800 euros soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de soixante-huit fouilles intégrales qui ont été réalisées sur sa personne entre le 29 avril 2018 et le 11 août 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable aux fouilles réalisées entre le 29 avril 2018 et le 23 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. ". Aux termes du même alinéa, dans sa version applicable aux fouilles réalisées entre le 24 mars et le 11 août 2019 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () ". Ce même article dispose également dans sa version applicable à l'ensemble des fouilles en litige : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57 7 80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet, de 2015 à 2018, de dix passages en commission de discipline et que neuf de ces passages ont donné lieu à une décision de sanction dont la dernière a été prise à son encontre le 25 avril 2018. En outre, il n'est pas contesté que toutes les fouilles en cause ont eu lieu en retour de parloir famille ou d'unité de vie familiale ainsi que cela est d'ailleurs mentionné de manière suffisante dans les décisions de fouilles. De tels contacts avec des personnes extérieures constituent un risque important pour le maintien du bon ordre de l'établissement pénitentiaire, dès lors que le détenu pouvait obtenir ou faire circuler des objets et substances prohibées issues de l'extérieur de l'établissement faute de surveillance visuelle permanente pendant la durée des parloirs.
5. D'autre part, à la suite d'une fouille intégrale réalisée le 22 décembre 2018, M. C a été retrouvé en possession de " trois chaînes couleur argent avec pendentifs ainsi que deux cachets d'ibuprofène " (et le compte-rendu des fouilles individuelles pratiquées sur M. C produit par le ministre de la justice en défense mentionne que l'intéressé a été retrouvé, le 7 avril 2019, à la suite d'une fouille intégrale, en possession d'un) " paquet de deux barres d'un produit assimilable à du produit stupéfiant ". Cet élément ressort également d'un jugement n° 1900760 rendu par le tribunal administratif de Limoges le 3 février 2022 mentionnant que, le 7 avril 2019, 44, 96 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés sur M. C à la suite d'une fouille intégrale dont il a fait l'objet à l'issue d'une visite au parloir de sa compagne. Au vu de ces circonstances, et dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis de s'assurer de l'absence de toute intrusion d'objets en détention, la réalisation de telles fouilles pendant quelques mois suivant la découverte de ces objets et substances en possession du détenu étaient nécessaires et proportionnées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Enfin, il résulte de l'instruction que les mesures de fouille intégrale réalisées le 10 avril 2019 l'ont été lors d'un départ en extraction médicale, situation justifiant de s'assurer que l'intéressé ne détenait aucun objet de nature à porter atteinte à la sécurité, notamment du personnel médical, ou au bon ordre et lors du retour de cette même extraction, situation impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à cette occasion, notamment en raison de la confidentialité des échanges avec le corps médical. Ainsi, l'administration pénitentiaire n'a ni méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à ces fouilles.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'Etat, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000242_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel