TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000245_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 21 avril 2020, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en sa faveur ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du mois d'octobre 2017 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir et de se soustraire au contrôle des autorités administratives et qu'il s'est présenté à toutes les convocations qu'il a reçues de l'autorité préfectorale ou de l'OFII et avait un motif légitime pour ne pas avoir embarqué dans l'avion de retour vers son pays d'origine, dès lors qu'il était susceptible d'être atteint de tuberculose;
- elle est illégale, dès lors qu'en l'absence de toute autre initiative de l'administration, il ne saurait être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure mentionnée ci-dessus ;
- elle est dépourvue de base légale et est entachée d'erreur de droit s'agissant de l'application des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, R.744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII ne justifiant pas avoir satisfait aux obligations d'information prévues par ces articles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal, n°2000298 du 27 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du Conseil d'Etat n 428314 du 17 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 20 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 22 février 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1996 et entré en France en 2016, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or le 9 mars 2017. Sa demande a été placée en procédure Dublin, l'Espagne étant considérée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile. M. B a alors été déclaré en fuite ce qui a conduit l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été octroyées lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, par une décision du 29 décembre 2017. Après l'expiration du délai de transfert vers l'Espagne, M. B s'est à nouveau présenté aux services préfectoraux, dans le département de Maine-et-Loire, où sa demande d'asile a à nouveau été enregistrée, cette fois en procédure normale, le 25 mars 2019. Il a alors demandé à l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, mais sa demande a été rejetée par l'administration le 28 octobre 2019 au motif qu'il n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ses obligations de présentation et que l'examen de sa situation personnelle ne faisait pas apparaître une situation de vulnérabilité particulière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ".
4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. M. B ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019.
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE et les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. B a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil le 20 décembre 2017 au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et n'a pas répondu aux demandes d'informations, mentionne que les motifs évoqués par M. B ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et précise que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'offre de prise en charge produit par l'OFII et signé par le requérant, que M. B a certifié avoir été évalué par un agent de l'OFII, dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 8 mars 2017. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. B n'a bénéficié d'aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'est pas démontré que l'information prévue par les articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été délivrée, le formulaire d'offre de prise en charge, signé par le requérant le 8 mars 2017, mentionne que l'intéressé " certifie avoir été informé dans une langue [qu'il comprend] des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été informé dans une langue qu'il comprend de l'information prévue par ces dispositions ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement des articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la possibilité de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci vise également, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. En outre, la décision du Conseil d'Etat n 428314 du 17 avril 2019, rappelle les conditions dans lesquelles l'OFII doit statuer sur une demande rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
11. En l'espèce, la circonstance que la demande d'asile de M. B a été enregistrée en " procédure normale " le 25 mars 2019 n'imposait pas à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée et qui ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire français, ne présente aucun élément de nature à attester d'une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil. Si le requérant fait valoir que l'OFII n'établit pas qu'il était en fuite, un tel motif ne constitue pas le fondement de la décision contestée lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, s'il fait notamment valoir qu'il n'a pu embarquer le 14 août 2017 sur un vol à destination de l'Espagne, dès lors qu'un cas de tuberculose avait été découvert au sein de la structure d'accueil de Châlons-sur-Marne et qu'il a dû subir des examens sanguins, il ne le justifie pas par le courrier du 14 août 2017, versé à l'instance, lequel ne mentionne pas son auteur et ne comporte en outre aucune signature. En tout état de cause, le requérant, qui a attendu l'expiration du délai de son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile avant de solliciter un nouvel enregistrement de sa demande d'asile et le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. M. B ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d'accueil et celle de l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " et sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas manifesté auprès des autorités pendant cette période. S'il soutient qu'il a de graves problèmes de santé, il ne l'établit pas par la production des quelques ordonnances versées à l'instance prescrivant de l'amoxicilline, du paracétamol, du doliprane et de l'Eludril en bain de bouche et de convocations à des examens médicaux. Enfin, comme le fait valoir l'OFII, le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d'asile valide entre le 17 janvier 2018 et le 25 mars 2019, période au cours de laquelle, placé en procédure dite " Dublin ", il aurait dû exécuter son transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile. Par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 28 octobre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction:
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l'instance.
D.E.C.I.D.E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Pacheco.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. MalingreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000245_20230413
TA936 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2000245_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel