TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000251_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2020 et 30 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Amphibolis, représentée par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Paul de Vence a refusé de lui délivrer un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AN n°6 et 10 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Paul de Vence de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dès lors que la servitude d'attente était caduque. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, la commune de Saint-Paul de Vence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 2 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soler, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Zago, représentant la société requérante. Une note en délibéré, présentée pour la société requérante, a été enregistrée le 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Amphibolis est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n°6 et 10 situées sur le territoire de la commune de Saint-Paul de Vence. Elle a déposé, le 29 juillet 2019, une demande de permis de construire un bâtiment à usage commercial de 1 790 m² de surface de plancher et 63 places de stationnement, complétée le 23 octobre 2019. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le maire de Saint-Paul de Vence a rejeté sa demande. La société Amphibolis demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / () / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes " et aux termes de l'article UZ 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " () / Dans le périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global (), les constructions ou installations d'une superficie inférieure à 20 m2 de surface de plancher pourront être autorisées. / () ". 3. D'une part, il est constant que le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 11 avril 2017 a institué sur le terrain d'assiette du projet classé en zone UZ une servitude interdisant pour une durée de cinq ans les constructions d'une superficie supérieure ou égale à 20m² de surface de plancher dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global en application des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. 4. D'autre part, la circonstance que ce terrain était déjà couvert par la même servitude dans le document d'urbanisme approuvé le 25 mars 2013 est inopérante pour apprécier la durée de cinq ans prévue par les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme citées au point 2 dès lors que ce document a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 1er décembre 2016 devenu définitif. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans sa décision, le juge administratif aurait dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et prévu que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devraient être regardés comme définitifs. Dès lors, la servitude en litige a commencé à produire ses effets à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme approuvé le 11 avril 2017 et n'était pas caduque à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que l'unique moyen soulevé par la société requérante doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Amphibolis doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Amphibolis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Amphibolis et à la commune de Saint-Paul de Vence. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023 La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000251_20231018
Données disponibles
- Texte intégral