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TA63 · Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000254_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B C, représenté par la société d'avocats Ogma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel la sous-préfète de Brioude lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes dont il était titulaire, lui a fait obligation de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et lui a retiré la validation de son permis de chasse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de radier son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ; - les conclusions de M. Debrion, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet, le 30 septembre 2019, d'un arrêté par lequel la sous-préfète de Brioude lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes dont il était titulaire, lui a fait obligation de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et lui a retiré la validation de son permis de chasse. Son recours gracieux ayant été rejeté, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D A, sous-préfète de l'arrondissement de Brioude, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 29 mai 2019 " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Brioude ", à l'exception des mémoires en justice, des documents d'urbanisme, des décisions de gestion du domaine public, des réquisitions de la force armée et des réquisitions du comptable public. La décision en litige ne relève pas de ces exceptions, et il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni de la circulaire du 28 mars 2017 du ministre de l'intérieur dont se prévaut le requérant, qu'une telle délégation de signature devrait énumérer de façon exhaustive les actes pour lesquels elle s'applique. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. " Aux termes de l'article L. 312-13 du même code alors en vigueur : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. ". 4. Pour justifier les mesures en litige, la sous-préfète de Brioude s'est fondée sur la circonstance qu'une enquête administrative a fait apparaître que le comportement de M. C est incompatible avec la détention d'armes. Il est ainsi indiqué que ce dernier a fait l'objet, le 20 mars 2019, d'une plainte pour des faits de harcèlement et qu'il s'est signalé pour des faits de violence avec menace d'une arme qui se sont produits le 24 octobre 2018. 5. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont survenus moins d'un an avant la décision attaquée, et sont en lien avec de fortes tensions existant entre M. C et ses voisins, que lui-même ne conteste au demeurant pas. Il ressort également des pièces du dossier que, si la plainte de sa voisine a fait l'objet d'un classement sans suite, concernant en revanche l'altercation violente avec son voisin, M. C a fait l'objet d'une composition pénale. Les circonstances dont se prévaut le requérant selon lesquelles ses voisins ne seraient pas appréciés au sein du village, contrairement à lui qui a exercé les fonctions de garde-chasse sans qu'aucun incident ne soit à déplorer, ne sont pas de nature à permettre de regarder la sous-préfète comme ayant commis une erreur d'appréciation en édictant les mesures en litige, pas plus que la circonstance que l'arme utilisée par M. C pour menacer son voisin n'aurait pas été chargée. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de sa requête que l'intéressé admet avoir, le 24 octobre 2018, perdu son sang-froid dans un contexte de tensions avec son voisinage et de dépression personnelle. Compte tenu du caractère récent des faits à la date de l'arrêté attaqué, et de ce qu'il n'est ni établi ni même allégué par le requérant que ses conflits de voisinage et ses difficultés personnelles auraient pris fin à la date de l'arrêté contesté, celui-ci n'apparaît pas fondé à soutenir que c'est à tort que la sous-préfète de Brioude a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes dont il était titulaire, lui a fait obligation de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et lui a retiré la validation de son permis de chasse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2019 de M. C ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite, pour information, au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2000254_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel