TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2000255_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, M. E D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le département de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2018 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 2.816,47 euros pour la période de janvier 2017 à août 2018 ;
2°) d'enjoindre au département de l'Essonne de procéder au remboursement des sommes saisies au titre de cet indu.
Il soutient que :
-il n'a reçu aucun courrier l'invitant à mettre à jour ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) ;
-en 2016, sa compagne avait souscrit une déclaration commune avec son ex-compagnon ;
-il a perçu le dernier versement de son allocation de RSA le 6 février 2017 et son compte a été fermé de janvier 2017 à novembre 2017 ;
-l'indu qui lui est réclamé au titre de la période de janvier 2017 à août 2018 résulte nécessairement d'une erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a mis à la charge de M. D un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 2 816,47 euros. Par une décision du 30 décembre 2019, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable exercé par l'intéressé contre la décision de la CAF. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne.
2. Aux termes de l'article L. 262- 2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R.262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que M. D a bénéficié du revenu de solidarité active " socle " après avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne, dans sa demande en date du 16 novembre 2015, être célibataire, vivre seul, être sans activité professionnelle et ne disposer d'aucune ressource. Dans ses déclarations trimestrielles de ressources ultérieures, l'intéressé a déclaré ne percevoir aucun revenu sauf au titre des mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 et n'a signalé aucun changement dans sa situation familiale. Or, il est constant que depuis le 26 avril 2016, l'intéressé vit maritalement à Cagnes-sur-Mer avec Mme A, qui perçoit des ressources, situation que M. D a lui-même déclarée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes(CAFAM) à l'appui d'une demande tendant au versement d'une autre prestation sociale. Cette information a été portée à la connaissance de la CAF de l'Essonne, laquelle, par un courrier du 29 janvier 2018, a demandé à M. D de mettre à jour ses déclarations trimestrielles de revenus. En l'absence de réponse, la CAF de l'Essonne a notifié le 22 août 2018 à M. D un indu de RSA socle d'un montant de 2816,47 euros pour la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 en raison de l'absence de déclaration de changement de sa situation familiale. M. D n'a pas contesté cette décision. Un titre de recettes a été émis le 6 mars 2019 par la paierie départementale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de cet indu. En l'absence de paiement, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à l'employeur de M. D. Ce dernier a saisi le président du conseil départemental de l'Essonne d'un recours contre la décision de la CAF du 22 août 2018 qui a été rejeté par une décision du 30 décembre 2019.
5. A l'appui de sa requête, M. D fait valoir qu'il n'a reçu de la CAF de l'Essonne aucun courrier l'invitant à mettre à jour ses déclarations de ressources, qu'en 2016, Mme A déclarait encore ses ressources conjointement avec son ex-compagnon et, en tout état de cause, que le dernier versement de RSA dont il a bénéficié date du 6 février 2017, de sorte que l'indu en litige, constaté selon les informations que lui a donné la paierie départementale au titre de la période de janvier 2017 à août 2018, procède nécessairement d'une erreur. Toutefois, à supposer même que l'intéressé n'ait pas été invité à rectifier ses déclarations, il lui appartenait, ainsi qu'il a été dit au point 2, de signaler de sa propre initiative tout changement de situation. Par ailleurs, M. D, qui ne conteste pas vivre maritalement avec Mme A depuis le mois d'avril 2016, ce changement étant à l'origine de l'indu en litige, ne peut sérieusement soutenir, en se prévalant de la simple erreur matérielle commise par le service de la paierie départementale relativement à la période objet de l'indu en litige, que ce dernier procèderait d'une erreur. Par suite, c'est à bon droit que, par la décision en litige, la demande de M. D tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2018 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 2.816,47 euros pour la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 a été rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente,
signé
M. CLa greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2000255_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel