TA38Juge unique 6Juge unique 6Citée 1×
TA38 · Juge unique 6 — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000257_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt en date du 24 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n° 1405885 en date du 17 janvier 2017 rejetant la requête présentée par M A B le 26 septembre 2014 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble.
Avant renvoi par le Conseil d'Etat :
Dans sa requête et son mémoire enregistrés le 26 septembre 2014 et le 25 juin 2015, M A B a demandé au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin de prendre en compte les services qu'il a accomplis entre le 18 décembre 2012 et le 1er juillet 2014 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension sur la base des services qu'il a accomplis du 18 décembre 2012 au 31 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que l'arrêté du 15 février 2013 qui le maintient en fonction doit être prise en compte au titre de la retraite en vertu de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- qu'il a, d'ailleurs, acquitté des cotisations de retraite au cours de la période litigieuse ;
- que cette période de cotisation lui ouvre droit, non au taux plein dont il bénéficie déjà, mais à une surcote, en vertu des dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Par mémoire enregistré le 19 février 2015, la Caisse des dépôts a conclu au rejet de la requête.
La Caisse des dépôts a fait valoir :
- que l'arrêté du15 février 2013 portant maintien en fonction au-delà de la limite d'âge, entaché d'illégalité, n'a pu créer de droits ;
- que la prise en compte de cette période supplémentaire n'ouvrirait pas de droits supplémentaires, une retraite à taux plein ayant été concédée à M. B.
Après renvoi par le Conseil d'Etat :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier, 21 septembre 2020 et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par La SCP Lyon-Caen Thiriez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de réviser la pension qui lui est servie depuis le 1er juillet 2014 sur la base des services qu'il a accomplis du 18 décembre 2012 au 30 juin 2014, après la limite d'âge et au titre de son maintien en fonction sur un emploi fonctionnel ;
2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de le rétablir rétroactivement dans ses droits à pension à compter du 1er juillet 2014 et de lui verser le rappel d'arrérages de pension dus pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- les services accomplis postérieurement à la limite d'âge devaient être pris en compte dans le calcul de sa pension, comme l'a jugé le Conseil d'État dans l'arrêt n°408985 ;
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n'a pas pris en compte ses services postérieurs à la limite d'âge, contrairement à ce qu'elle prétend.
- compte tenu du refus injustifié de la CNRACL de régulariser sa situation en procédant au paiement de l'intégralité des arrérages dus, il est fondé à solliciter qu'il soit enjoint à la CNRACL de procéder au paiement du rappel d'arrérages de sa pension pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020, et les 8 mars et 30 mars 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'elle a fait droit aux demandes du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
- l'arrêt du Conseil d'État n°408985 du 24 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, directeur territorial, a occupé, à compter du 31 octobre 2010 les fonctions de directeur général adjoint des services du conseil départemental de la Haute-Savoie, en charge de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme. À compter du 18 décembre 2012, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade, il a été radié des cadres et maintenu dans ses fonctions, en application de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. M. B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2014. Il a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision en date du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin de tenir compte des services qu'il a accomplis entre le 18 décembre 2012 et le 30 juin 2014. Par un arrêt du 24 décembre 2019, le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal et a renvoyé l'affaire au fond devant lui.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Par un décompte définitif de pension du 29 mars 2023, la CNRACL a pris en compte la période du 19 décembre 2012 au 30 juin 2014 dans le calcul de la pension de M. B. En outre, celle-ci est désormais calculée sur la base d'un pourcentage de 98,4375%. Ce décompte rectifié prévoit comme date d'effet du paiement le 1er juillet 2014. En outre, par un courrier en date du 11 octobre 2023, le directeur de l'établissement gestionnaire a reconnu à l'intéressé un droit à rappel de pension pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2018 et lui a confirmé que la règle de prescription d'arrérages de 4 années ne lui sera pas appliquée puisqu'il avait formulé son premier recours en 2014.
3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B
Article 2 :La Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. C
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000257Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000257_20231226
CAA335 mars 2024
DCA_22BX00753_20240305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000257_20231226
Données disponibles
- Texte intégral