TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000259_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2020 et 4 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète de la Somme a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé ; - la préfète de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de ressources suffisantes et à son état de santé ; - la décision de refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme B aux services préfectoraux le 28 octobre 2019 concernait une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " régie par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. C'est d'ailleurs ce qu'indique Mme B dans sa requête initiale avant que, dans son mémoire complémentaire, elle le conteste, en soutenant qu'elle avait présenté au service des éléments relatifs à son état de santé et que la préfète de la Somme aurait dû examiner sa demande comme présentée également pour motif de santé. Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure que de tels éléments ont été portés à la connaissance du service avant que soit prise la décision attaquée et la seule production d'un résultat d'examen par scanner datant de 2018 ne saurait l'établir. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8./ L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle./Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". 3. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté des éléments relatifs à son état de santé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. La requérante ne peut donc utilement soutenir, en tout état de cause, que la préfète de la Somme a commis une " erreur manifeste " dans l'appréciation de son état de santé. 4. D'autre part, il ressort des avis d'imposition des quatre enfants de A B produits au dossier par la préfète de la Somme, que ceux-ci, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges de famille, ne seront pas en mesure de lui assurer un revenu mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, et que Mme B ne dispose elle-même d'aucun revenu propre. Par suite, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas avoir des ressources suffisantes au sens de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la décision de refus de titre de séjour est également fondée sur l'absence de présentation d'un visa de long séjour et ce seul motif suffisait pour refuser la demande. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante que celle-ci est entrée en France pour la première fois en 2018, à l'âge de 69 ans et qu'elle a vécu 17 années en République du Congo sans la présence de ses enfants vivant en France. Mme B n'établit nullement par la production d'un compte-rendu d'examen par scanner datant du 7 novembre 2018 et qui n'est accompagné d'aucune autre pièce relative au suivi de la pathologie dont elle prétend souffrir, que son état de santé nécessite son maintien en France ou que sa présence y est nécessaire pour des motifs familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Homehr et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseure la plus ancienne, Signé A.L. Pierre La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000259_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel