TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000259_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2020, 25 septembre 2020, et 3 février 2021, M. A D, représenté par la SARL Antigone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pornic a refusé de faire droit à sa demande du 10 octobre 2019 tendant à ce que la parcelle cadastrée section EL n°83 soit raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pornic de raccorder la parcelle cadastrée section EL n°83 au réseau public d'adduction en eau potable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée, en tant qu'elle le prive d'accès à l'eau potable, est inconstitutionnelle ; - la décision porte une atteinte excessive au droit de au respect de la propriété privée ; - la décision porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision caractérise une rupture d'égalité des citoyens devant la loi et ainsi qu'une discrimination ; - la décision méconnaît le principe d'égalité des usagers devant le service public ; - la décision méconnaît l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2020 et 26 novembre 2020, la commune de Pornic, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que le juge peut uniquement enjoindre à l'autorité compétente de se prononcer sur la demande de raccordement après une nouvelle instruction ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Gallot, avocate de M. D, et celles de Me Chatel, avocat de la commune de Pornic. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 octobre 2019 réceptionné le 11 octobre 2019, M. D a demandé au maire de Pornic de faire procéder au raccordement la parcelle cadastrée section EL n°83 au réseau public d'adduction en eau potable. Le maire a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". L'interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics, prévue par les dispositions précitées, a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol. De plus, ces dispositions sont applicables alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite. 3. D'une part, il ressort des écritures en défense de la commune de Pornic que le maire, pour refuser de faire droit à la demande de raccordement en litige, s'est fondé sur la circonstance que les constructions présentes sur la parcelle EL n°83 ont été édifiées sans autorisation d'urbanisme. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A D est propriétaire indivis d'une parcelle cadastrée section EL n° 83, située au lieu-dit La Prédaire, sur le territoire de la commune de Pornic, ancienne propriété de ses parents, qui est classée depuis l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune le 30 novembre 1978 en zone naturelle, sur laquelle ont été édifiées courant 1987 puis courant 1998, deux constructions, sans qu'elles n'étaient été précédées d'une autorisation d'urbanisme. Par un jugement définitif du 26 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné la propriétaire d'alors de la parcelle, Mme E D, à une peine d'amende et à remettre en état les lieux par démolition des constructions, sans que Mme D n'ait exécuté cette injonction. Par une décision du 6 mars 2000, le maire de Pornic s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de régularisation déposée par Mme D. Par un jugement n° 0001372 du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête formée par Mme D contre cette décision. Le 19 mai 2006, l'un des propriétaires d'alors de la parcelle a déposé une première demande de raccordement de la construction au réseau d'eau potable. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du 19 juillet 2006 en raison du caractère irrégulier de la construction. Il ressort ainsi des pièces du dossier, sans que cela soit d'ailleurs contesté par le requérant, que les travaux de construction réalisés sur la parcelle EL n° 83 ont été réalisés sans autorisation et n'ont pas été régularisés depuis leur réalisation, circonstance que n'ignorait pas M. D à la date à laquelle il a acquis par licitation la propriété indivise de la parcelle aux deux tiers. Si le requérant soutient que la décision litigieuse préjudicie à son droit à une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier que la construction en cause ne constitue pas la résidence principale de M. D, qui n'établit pas l'usage qu'il fait de ce bâtiment. Dans ces conditions, compte tenu du but légitime que constitue le respect des règles d'urbanisme, la décision de refus de raccordement au réseau d'eau potable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D garanti par l'article 8 d la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l'objectif à valeur constitutionnelle du droit à disposer d'un logement décent. Par ailleurs, la circonstance que la demande de raccordement en cause ne présenterait pas de difficulté technique compte tenu de la proximité de parcelles raccordées au réseau d'eau potable ne caractérise pas une erreur d'appréciation, compte tenu du but légitime qui fonde la décision. 5. Si le requérant fait valoir que les parcelles bâties de deux lieux-dits situés à proximité de sa propriété sont raccordées au réseau d'eau potable, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de ces constructions se situe en zone urbaine du plan local d'urbanisme de Pornic et ont été autorisées. Si d'autres constructions évoquées se trouvent en zone naturelle, le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas été régulièrement édifiées. Dans ces conditions, le requérant se trouvant dans une situation différente des autres usagers du service public, du fait du caractère irrégulier de la construction érigée sur la parcelle EL n°83, il ne peut se prévaloir d'une rupture d'égalité des citoyens devant la loi ou d'une méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public. 6. La décision attaquée, qui relève de la police de l'urbanisme et tend seulement à interdire le raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable d'une construction non autorisée, ne porte pas une atteinte illégale au droit de propriété protégé par le protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 7. Enfin, la seule circonstance, qu'en vertu de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable, ne faisait pas obligation au maire de Pornic d'accéder à la demande de raccordement présentée par M. D, lequel ne conteste pas l'absence d'autorisation de la construction érigée au sens et pour l'application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pornic s'agissant de ces dernières conclusions. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Pornic de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Pornic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Pornic. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000259_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel