TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000265_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Bourdeau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti, respectivement au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 pour un montant total, en droits et pénalités, de 45 733 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que le service n'était pas fondé, sur le terrain de la loi et de la doctrine, à mettre à sa charge un rappel de TVA au titre d'une période ayant fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité quand l'écriture constatée répondait au seul souci d'ajuster et d'apurer le compte de TVA à régulariser ;
- qu'il est fondé à imputer de la TVA afférente à des factures demeurées impayées au cours d'un exercice antérieur et ayant, à ce titre, fait naitre un droit à déduction équivalent au cours de l'exercice de règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exploite une entreprise de peinture, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013 et 2014 étendue, en matière de TVA, jusqu'au 31 novembre 2015 et d'une seconde au titre des exercices clos en 2015 et 2016 étendue, en matière de TVA, jusqu'au 31 novembre 2017. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 29 novembre 2019, M. B sollicite, par la présente requête, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 pour un montant total, en droits et pénalités, de 45 733 euros.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : () 2° Dans les cas prévus à l'article L.176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires () ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. () Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période ". Ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014 étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 30 novembre 2015, puis d'une seconde vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 30 novembre 2017. S'il doit être regardé comme soutenant que l'administration aurait ainsi procédé à une double vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2015, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et qu'ainsi l'administration ne pouvait rappeler la TVA constatée à un compte de TVA à régulariser constatée au 31 décembre 2015 à l'occasion de la vérification ultérieure relative aux exercices clos en 2015 et 2016, étendue en matière de TVA au novembre 2017, il résulte de ce qui précède que le service était fondé à soumettre cette période à une nouvelle vérification, dès lors qu'elle était incluse dans le délai de répétition prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité irrégulière au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des rappels opérés :
4. En premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission () ". Il résulte de ces dispositions que le redevable doit, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de taxe déductible dont l'imputation n'a pu être faite. Toutefois, il peut réparer une omission de taxe déductible avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
5. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts :
" I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2 Le droit à la déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () 3 La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () ". Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : a/Pour les livraisons () lors de la réalisation du fait générateur () ". Aux termes des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au même code : " 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est () celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par les fournisseurs () ; 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures () ". Il appartient, notamment, aux contribuables qui présentent des demandes d'imputation d'un crédit de taxes de produire soit leurs factures d'achat soit, à tout le moins, un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause.
6. M. B n'établit pas, par les seuls documents qu'il produit, que le document émanant de la société Zolpan, qu'il verse au dossier, a effectivement donné lieu à régularisation de la TVA relative aux factures demeurées impayées au 30 septembre 2013 alors qu'il n'est pas plus établi qu'elle n'aient pas été antérieurement déduites, s'agissant d'une taxe dont la déductibilité était née à la date de livraison des fournitures remises. Dans ces conditions, l'administration était fondée à procéder à la réintégration de la TVA correspondante au titre de la dernière période sous contrôle sans que M. B ne puisse utilement revendiquer, sur le terrain des garanties contre les changements de doctrines, le bénéfice d'une instruction qui ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale que celle exposée ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
M. Truy, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. TRUY
Le président,
Signé
S. DERLANGE La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000265_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel