TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000265_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 mars 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il a été incapable de répondre aux questions qui lui ont été posées à son entretien d'assimilation en raison de son trouble ;
- ses enfants et petits-enfants sont de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant laotien né le 18 février 1963, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 mars 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Il résulte du mémoire en défense que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'était pas assimilé à la société française.
3. Aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / (). ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. () ". Dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant.
4. Il résulte du compte rendu de l'entretien d'assimilation de M. C que celui-ci ignore les dates des deux guerres mondiales, la signification des 11 novembre et 8 mai, la composition et le rôle du Parlement, la devise de la République française, le nom de l'hymne national français et n'a pas su définir les principes de démocratie et de laïcité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, en dépit de ce que les enfants et petits-enfants de M. C sont de nationalité française, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif mentionné ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2000265_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel