TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000266_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 janvier 2020, 9 juin 2022 et 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a déclaré insalubre l'immeuble à usage d'habitation situé 193 rue Lucien Depreux à Guise ;
2°) de lui communiquer la liste des travaux à effectuer.
Il soutient qu'il n'a pas été convoqué à la visite effectuée par les services de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 29 juin 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande relative à la communication des travaux à effectuer.
Par une lettre du 5 juillet 2022, postérieure à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, M. A a présenté des observations complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d'un immeuble situé 193 rue Lucien Depreux à Guise (Aisne). Par un arrêté du 11 décembre 2019 le préfet de l'Aisne a déclaré insalubre cet immeuble, à titre irrémédiable à compter du 1er mars 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, alors applicable : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier () ". Aux termes de l'article L. 1331-26-1 du même code, alors applicable : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. / Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. / Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. / Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte ". Enfin, selon l'article L. 1331-26 du même, alors applicable : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations ".
3. Aucune disposition ne prévoit, et aucun principe n'impose, que la visite du logement en cause par l'inspecteur de salubrité en vue de l'établissement du rapport prévu par les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique soit réalisée de manière contradictoire avec le propriétaire ou qu'il en soit informé. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 15 juillet 2019, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a informé M. A de ce qu'une visite avait eu lieu le 4 juillet 2019. Par un second courrier, en date du 22 octobre 2019, le rapport, qui liste l'ensemble des désordres constatés, lui a été communiqué, préalablement à la tenue, le 22 novembre 2019, d'une séance du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques où il a été convoqué. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en sa qualité de propriétaire, il devait être présent lors de la visite de son bien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
4. En second lieu, M. A demande que lui soit communiquée la liste des travaux à réaliser. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur en lui communiquant une telle liste, qui, au demeurant, correspond aux désordres constatés dans le rapport qui lui a déjà été communiqué, ni de faire œuvre de conseil juridique en lui transmettant les informations sollicitées. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions qui sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et au directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Guise.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. BEAUJARD
Le président,
Signé
S. DERLANGE La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de l'Aisne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000266_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel