TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000269_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2020 et 14 avril 2020, la SARL IMMO 4, représentée par Me Zago, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Callian du 12 décembre 2019 par laquelle celui-ci a refusé de délivrer un permis d'aménager pour la division d'un terrain en 8 lots à bâtir d'une parcelle située chemin des Graous sur le territoire de la commune de Callian ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Callian une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir car la décision litigieuse lui retire la décision tacite de permis d'aménager obtenue le 22 novembre 2019 ; - la requête est recevable puisque la société a respecté le délai de recours contentieux de deux mois ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'insuffisance de sa motivation ; le dernier motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne fait apparaître aucun motif de fait justifiant ce motif ; - la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée car l'étude sur la capacité hydraulique du réservoir de Fontenouilles, réalisée par le cabinet OTEIS en octobre 2019 ainsi que le rapport de vérification du cabinet " Eau et perspectives " du 19 novembre 2019 n'ont pas été communiqués dans le cadre de cette procédure contradictoire ; - le projet consistant en la division d'un terrain est un simple aménagement et non une construction ; ainsi l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas opposable au projet car cet article n'est opposable qu'aux constructions ; ainsi, le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; en outre, à supposer que cet article soit applicable, le terrain d'assiette du projet est desservi par un réseau d'eau potable géré en régie et une extension du réseau a été réalisée sur le réseau de Fontenouilles ; des autorisations d'urbanisme ont été délivrées dans ce secteur pour des terrains desservis par ce réseau d'eau potable, ce qui démontre que les articles UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme et L. 111-11 du code de l'urbanisme ne trouvent pas ici à s'appliquer ; - le motif de la décision concernant la loi sur l'eau est illégal ; le projet n'est pas soumis à un dossier de déclaration de la loi sur l'eau car le projet draine un réservoir versant d'une superficie inférieure à 1 hectare et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; le projet ne pouvait pas être censuré au regard du code de l'environnement en raison de l'indépendance des législations ; le maire ne pouvait pas refuser de délivrer le permis d'aménager car le dossier " loi sur l'eau " ne figure pas au nombre des pièces devant figurer au sein du dossier de demande de permis d'aménager ; - le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est également illégal ; le système de gestion des eaux et l'existence d'un bassin de rétention va améliorer la situation sur le terrain d'assiette. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2020 et 11 janvier 2021, la commune de Callian, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - les observations de Me Larbe, représentant la SARL IMMO 4 ; - et les observations de Me Stephan, représentant la commune de Callian. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la demande de permis d'aménager déposée par la SARL IMMO 4 dénommé " Le Chêne " et comprenant 8 lots à bâtir sur un tènement d'environ 8 000 mètres carrés situé chemin des Graous est situé à environ 1 kilomètre au nord-ouest du village de Callian. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des futures constructions dédiées à l'habitation, pour une surface de plancher maximale à créer de 1 180 mètres carrés. Il est constant également que le silence du maire de la commune de Callian sur cette demande a fait naître une décision de permis d'aménager tacite, en date du 22 novembre 2019. Ainsi, la décision attaquée, datée du 12 décembre 2019, doit être requalifiée en décision de retrait de cette décision de permis d'aménager tacite née le 22 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Il résulte de ces dispositions que l'intéressé doit être averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et doit bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 3. En l'espèce, le maire de Callian a informé la SARL IMMO 4, par une lettre du 27 novembre 2019, de son intention de retirer le permis d'aménager tacitement délivré le 22 novembre 2019. Cette lettre mentionnait deux motifs de retrait, d'une part l'absence de production par la société pétitionnaire d'un récépissé de dépôt d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau et d'autre part, l'application combinée des dispositions des articles UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme et L. 111-11 du code de l'urbanisme. Ainsi, cette lettre est dépourvue de toute précision en fait, ne permettant pas à la SARL IMMO 4 de comprendre les motifs tirés des articles UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme et L. 111-11 du code de l'urbanisme, ainsi qu'elle en avait d'ailleurs fait part dans sa lettre d'observations du 5 décembre 2019. Si le maire n'était pas tenu de communiquer l'intégralité de la note et de l'étude sur lesquelles il s'est ensuite fondé dans l'arrêté attaqué, il aurait dû au moins, indiquer les éléments de fait sur lesquels il entendait se fonder. Ainsi, la SARL IMMO 4 était dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et elle a été privée d'une garantie qui s'attache au respect de la procédure contradictoire préalable. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Le maire de la commune de Callian, dans la décision attaquée, s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de justification du dépôt, par la SARL IMMO 4, d'un dossier au titre de la loi sur l'eau alors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone inondable. 5. La société requérante soutient sur ce point que le " récépissé de dépôt de déclaration au titre de la loi sur l'eau ", exigé par l'arrêté attaqué, ne figure pas parmi les pièces obligatoires qui devaient être fournies à l'appui de sa demande de permis d'aménager. Elle n'est pas utilement contredite sur ce point par la commune de Callian. En outre, l'arrêté attaqué cite d'abord les dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, qui ne sont pas applicables sans renvoi exprès du code de l'urbanisme, l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, qui ne porte pas sur la composition du dossier de permis d'aménager et enfin l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme qui est propre à la composition du dossier de demande de permis de construire et non à celle de demande de permis d'aménager. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de l'absence de récépissé de dépôt de déclaration au titre de la loi sur l'eau est entaché d'une erreur de droit. Ainsi, ce motif de la décision est illégal. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est fondé à annuler la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. DECIDE Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Callian du 12 décembre 2019 par lequel il a refusé la délivrance d'un permis d'aménager à la SARL IMMO 4 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL IMMO 4 est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Callian sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL IMMO 4 et à la commune de Callian. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. A Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2000269_20221129
Données disponibles
- Texte intégral