TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000272_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, l'association Athlétic club canton Badonviller demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle la région Grand Est a rejeté sa demande de subvention portant sur le projet d'acquisition d'une arche personnalisée. Elle soutient que : - la personne qu'elle a eue au téléphone en septembre 2019 lui avait quasiment certifié que la réponse serait positive ; - le parcours de trente-trois kilomètres passait par la Grotte des poilus où des personnes de l'association Guerre en Vosges devaient être présentes en tenues d'époque de poilus ; - cet achat est très conséquent pour une petite association. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la décision attaquée ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'organisation d'une manifestation sportive intitulée " lac Loween trail " qui s'est déroulée les 26 et 27 octobre 2019, l'association Athlétic club canton de Badonviller a souhaité acquérir une arche personnalisée à ses couleurs pour le départ et l'arrivée des participants. Pour financer cette acquisition, elle a sollicité une aide de la région Grand Est. Par une décision du 6 décembre 2019 notifiée à l'intéressée par une lettre du 11 décembre 2019, la commission permanente du conseil régional du Grand Est a rejeté cette demande de subvention. L'association Athlétic club canton Badonviller doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la requérante ne démontre pas qu'elle se serait quasiment vu promettre l'attribution d'une subvention pour le financement de son projet d'acquisition de l'arche personnalisée, de nature à lui conférer un droit acquis au bénéfice de cette aide. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur l'inéligibilité du projet au dispositif régional de soutien à la vie associative de proximité qui comporte trois volets : (i) l'engagement local au travers d'animations et de manifestations faisant la promotion de la vie associative locale, (ii) l'animation de proximité au travers des projets originaux liés aux particularités du territoire concerné, des projets d'utilité sociale ou des projets d'exception favorisant le bien vivre ensemble, mettant en avant les valeurs de fraternité ou de lutte contre les discriminations et (iii) le devoir de mémoire au travers de projets commémoratifs ou des manifestations locales liés à la mémoire des conflits. Il ressort des pièces du dossier que l'association Athlétic club canton Badonviller, qui est affiliée à la fédération française d'athlétisme, a pour activité principale l'exercice de la course à pied hors stade et qu'elle a présenté sa demande d'aide à l'achat de l'arche personnalisée à son nom dans le but de " faire découvrir notre territoire à travers le sport et la bonne humeur, pour les familles et les sportifs confirmés ou débutants, et faire découvrir les acteurs locaux " et de promouvoir l'association et le territoire. Par suite, la région Grand Est n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet ainsi présenté ne répondait pas aux critères d'éligibilité au bénéfice du dispositif de soutien financier à la vie associative de proximité. Si la requérante produit une attestation du 21 janvier 2020 du président de l'association Guerre en Vosges précisant que la course à pied comportait une composante historique consistant en la présence d'animateurs en uniforme d'époque chargés de fournir des explications historiques sur le lieu qui était situé sur la ligne de front en " 14-18 ", l'existence de cette animation n'a pas été portée à la connaissance de la région avant qu'elle prenne sa décision de rejet et ne saurait, en tout état de cause, modifier la nature du projet d'acquisition de l'arche personnalisée. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'acquisition de l'arche personnalisée représente une somme importante pour l'association est sans influence sur la solution du litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'association Athlétic club canton Badonviller doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Athlétic club canton Badonviller est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Athlétic club canton Badonviller et à la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2000272_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000272_20231005
Données disponibles
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