TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULCitée 2×
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000278_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 6 février 2020, 5 mars 2020, 8 décembre 2020, le 21 juin 2021, le 8 mars et le 25 août 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 A laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 16 mai 2019 de la caisse d'allocations familiales de la Manche lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 806,78 euros portant sur la période de mai 2017 au 31 décembre 2018.
Elle soutient que :
- elle a été informée tardivement du contrôle opéré A la caisse d'allocations familiales de la Manche ;
- l'indu n'est pas fondé en l'absence de vie maritale ; elle est séparée de son conjoint depuis octobre 2016, date à laquelle elle vit en France. Elle a communiqué ses différentes adresses à la caisse d'allocations familiales.
A des mémoires enregistrés les 19 juin 2020, 23 février 2021 et le 16 juillet 2021, le département de la Manche conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Manche en décembre 2018, à l'issue duquel cette caisse a estimé qu'elle vivait toujours avec son mari aux Etats-Unis, dont elle avait déclaré être séparée, et lui a en conséquence réclamé le remboursement d'un indu de 15 264,12 euros, correspondant pour 14 806,78 euros à un indu de revenu de solidarité active versé au cours de la période de mai 2017 au 31 décembre 2018, pour 457,34 euros à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année versé au titre des années 2017 et 2018. A des courriers du 25 mai et 8 juillet 2019, Mme D a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. A décision du 16 décembre 2019, le président du conseil département de la Manche a rejeté le recours de Mme D. A la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.
Sur les vices-propres de la décision attaquée :
3. Si Mme D soutient qu'elle a été informée tardivement du contrôle sur place effectué A l'agent assermenté de l'organisme social, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition qui imposerait le respect d'un délai avant toute vérification sur place A les agents chargés du contrôle des allocataires du revenu de solidarité active. En tout état de cause, il résulte de la lecture du rapport d'enquête suite à la visite domiciliaire d'un agent de la caisse d'allocations familiales que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations et a été informée des suites qui allaient être données à cette enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'indu :
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées A un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne () séparée (), qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un () concubin () ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés A des biens mobiliers et immobiliers et A des capitaux ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, les revenus du conjoint du bénéficiaire du revenu de solidarité active n'ont à être pris en compte qu'à hauteur des sommes qu'il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, étant ainsi séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque, du fait de sa résidence à l'étranger, le conjoint du bénéficiaire ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de faire valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
6. Il résulte également des dispositions précitées que, pour bénéficier des allocations de revenu de solidarité active, une personne doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Mme D était connu des services de la caisse d'allocations familiales de la Manche comme séparé de son époux, lequel résidait aux Etats-Unis, depuis le 11 octobre 2016. Il résulte toutefois de l'instruction que, selon les éléments réunis A un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Manche dont les rapports établis les 6 mai 2019 et 4 mars 2020 font foi jusqu'à preuve du contraire, Mme D, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, a continué de vivre maritalement avec son ex-mari, sur la période en litige. Il a été constaté A l'agent assermenté de l'organisme social le maintien de la communauté d'adresse entre Mme D et son époux, le couple étant connu des services fiscaux et des autorités consulaires comme résidant à une adresse à New-York. Si Mme D fait valoir qu'elle vivait dans la maison où elle est propriétaire située à Torigny-les-villes (Manche) et disposait ainsi d'une résidence régulière en France pour la période litigieuse et produit à l'appui de ses allégations une attestation d'un voisin, il résulte de l'instruction que cette maison d'habitation, mal isolée, sans chauffage et vétuste était assurée comme résidence secondaire et que les faibles consommation d'énergie du foyer ne permettent pas de déduire que l'intéressée a résidé de manière stable et effective à cette adresse, ce qui a été confirmée A l'enquête de voisinage de l'agent assermenté de l'organisme social. Des incohérences et des contradictions ont été constatées concernant la domiciliation de l'intéressée et sa situation familiale, cette dernière ayant déclaré, en septembre 2009 à l'appui de sa demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales de Nice, être séparée de son époux depuis septembre 2009, et en décembre 2018 à la caisse d'allocations familiales de la Manche sa domiciliation en région parisienne sans toutefois indiquer d'adresse précise. Il a également été constatée une mise en commun d'intérêts entre Mme D et son époux, A le maintien aux deux noms des contrats d'eau et d'électricité du domicile et A des prélèvements sur le compte bancaire de ce dernier correspondant à la plupart des factures du foyer. Enfin, le contrôleur a relevé l'existence d'une communauté d'intérêts A le maintien d'une fiscalité commune sans interruption et l'absence de procédure en fixation de pension alimentaire ou de divorce. Si la requérante soutient qu'elle était bien séparée de son époux mais que le nécessaire administratif n'avait pas encore été effectué, aucune séparation de fait des intéressés, qui ont maintenu entre eux une communauté de vie matérielle, ne résulte de l'instruction au titre de la période prise en compte pour le calcul de l'indu en litige. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Manche, au vu des éléments dont il disposait, a confirmé à bon droit l'indu de revenu de solidarité active en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Manche.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
B. C
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. GodeyRéseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1419 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 19 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000278_20220919
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