TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000279_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. D G, M. A F, M. D B, M. E C, l'association Cézanne Terrain des Peintres et l'association Sauvegarde des paysages de Cézanne, représentés par Me Laurie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13 001 12J024 en date du 9 juillet 2019 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a prorogé le permis de construire délivré le 15 janvier 2013 à la SCI Super Paul Cézanne, ensemble la décision de rejet opposée à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme ayant évolué défavorablement depuis la délivrance du permis de construire initial ; - il méconnaît les prescriptions particulières relatives à la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme désormais applicable à la commune, notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions, l'emprise au sol de ces dernières, la longueur des bâtiments, ainsi que l'insertion du projet dans son environnement paysager ; - il méconnaît l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il aggrave la non-conformité des bâtiments existants à ses prescriptions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. G et autres ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, la SCI Super Aix Paul Cézanne, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. G et autres ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022. Deux mémoires en réplique, enregistrés le 7 février et le 23 juin 2022 pour les requérants, n'ont pas été communiqués. Un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023 pour la SCI " Super Aix Paul Cézanne ", n'a pas été communiqué. Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2023 pour les requérants, n'a pas été communiquée. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - les observations de Me Laurie, représentant les requérants, - et les observations de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. D G, M. A F, M. D B, M. E C, l'association Cézanne Terrain des Peintres et l'association Sauvegarde des paysages de Cézanne demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a prorogé, pour une durée d'un an, le permis de construire n°PC 13 001 12J024 en date du 15 juin 2013 qu'elle avait accordé à la SCI Super Aix Paul Cézanne en vue de la démolition partielle et de la construction d'une maison de retraite sur la parcelle cadastrée DC 0207 sise 62, avenue Paul Cézanne à Aix-en-Provence, ainsi que la décision en date du 7 novembre 2019 par laquelle la commune a rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". L'arrêté en litige, qui a pour objet de proroger la validité du permis de construire n°PC 13 001 12J024 délivré le 15 juin 2013 par la commune d'Aix-en-Provence, ne saurait être considéré comme une décision défavorable au sens des dispositions précitées. Par voie de conséquence, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui est inopérant, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. 4. Aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " il pourra être dérogé aux dispositions réglementaires prévues aux articles 5 à 10 et 12 de chacune des zones pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans les conditions suivantes () : pour les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt collectif, cette dérogation se fera en raison des caractéristiques techniques ou des besoins en fonctionnement dus à leur nature, leur usage ou leur fonctionnement. Elles ne devront pas porter atteinte au site dans lequel elles s'insèrent au regard de l'implantation et du caractère des constructions environnantes, sans en altérer les qualités paysagères ni être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière de l'unité foncière sur laquelle elles sont implantées ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la création d'une unité alzheimer et la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de la maison de retraite existante " Paul Cézanne ", établissement ayant pour objet l'hébergement et la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Dans ces conditions, il doit être regardé comme nécessaire à un service d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, eu égard à sa hauteur relativement limitée et à son gabarit identique à l'existant dont elle constitue une simple extension, porterait atteinte à l'intérêt des lieux et aux perspectives paysagères s'ouvrant sur la montagne Sainte-Victoire depuis le " terrain des peintres ", comme l'a d'ailleurs déjà jugé la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 10 mars 2016, devenu irrévocable, statuant sur le permis de construire initial. Par suite, le projet litigieux, qui s'inscrit dans le cadre de l'article 8 précité des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, pouvait, en tout état de cause, s'écarter des prescriptions relatives à la zone UD en ce qui concerne la hauteur et l'emprise au sol des constructions. 6. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'un des deux bâtiments projetés est d'une longueur supérieure à vingt-cinq mètres, en méconnaissance de l'article UD 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixe la longueur maximale des constructions nouvelles, ces dispositions sont inapplicables au bâtiment litigieux qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante et doit, dès lors, être regardé comme une simple extension de cette dernière. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d'approbation du plan local d'urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisées sur cet immeuble que les travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement, ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement ". Ces dispositions ne sont pas applicables à l'arrêté en litige, qui n'autorise pas la réalisation de travaux mais se borne à proroger la validité d'un permis de construire portant sur un projet qui, en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit précédemment, ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme désormais applicable à la commune. 8. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune ou de la pétitionnaire, qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros à verser à la SCI Super Paul Cézanne et de 750 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D G et autres est rejetée. Article 2 : M. D G, M. A F, M. D B, M. E C, l'association Cézanne Terrain des Peintres et l'association Sauvegarde des paysages de Cézanne, verseront à la SCI " Super Aix Paul Cézanne " une somme de 750 euros et à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, M. A F, M. D B, M. E C, à l'association Cézanne Terrain des Peintres, à l'association Sauvegarde des paysages de Cézanne, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCI Super Aix Paul Cézanne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023 La première conseillère Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000279_20231030
Données disponibles
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