TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000283_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme D A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement située 82 avenue de Dun à Bourges. Elle soutient que cette adresse était celle de sa résidence principale au 1er janvier 2019 et qu'elle était à cette époque séparée de son époux avant la reprise de la vie commune le 28 février 2019. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison du logement situé 82 avenue de Dun à Bourges. Elle soutient qu'il s'agissait de sa résidence principale, dès lors qu'elle était au 1er janvier 2019 séparée de son mari, et que seul ce dernier résidait à cette date au 5K rue Hippolyte Boyer à Bourges. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 6 de ce code : " () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". 3. Il est constant que Mme A B disposait au 1er janvier 2019 d'un logement situé au 82 avenue de Dun à Bourges. L'intéressée soutient qu'il s'agissait alors de sa résidence principale et qu'elle était séparée de son mari à cette époque. Toutefois, elle ne dément pas n'avoir produit au service, pour le justifier, qu'une attestation d'assurance indiquant cette adresse comme résidence principale à compter du 19 septembre 2019. Si Mme A B produit également à l'appui de sa requête un courrier de la caisse d'allocations familiales rappelant les prestations familiales dont elle a bénéficié au cours de l'année 2019, qui lui a été adressé avenue de Dun, ce courrier du 3 janvier 2020 ne permet pas d'établir qu'elle y avait fixé sa résidence principale dès le 1er janvier 2019, ni qu'elle aurait été à cette date séparée de son époux. Enfin aucun autre élément figurant au dossier ne permet de remettre en cause la propre déclaration de revenus de M. et Mme A B au titre de l'année 2018, selon laquelle ils avaient fixé leur résidence commune au 1er janvier 2019 au 5K rue Hippolyte Boyer à Bourges. Par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le couple disposait d'une résidence secondaire au 82 avenue de Dun à Bourges au 1er janvier 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle son foyer a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison du logement situé 82 avenue de Dun à Bourges doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, Clotilde C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2000283_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel