TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000285_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. A B, représenté par
Me Olivier Foucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, du recours formé contre cette décision du 26 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a effectué, le 19 janvier 2019, un stage de sensibilisation à la sécurité routière à l'issue duquel il a bénéficié de 4 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions par M. B.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énoncés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit
1. M. A B, né le 19 décembre 1991, s'est vu notifier la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire. Il a formé, devant cette autorité, un recours qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. A l'appui de son recours, M. B soutient qu'il a accompli, les 23 et 24 décembre 2018, un stage de sensibilisation à la sécurité routière à l'issue duquel il a récupéré 4 points mais que ces points n'ont pas été effectivement pris en compte par le ministre de l'intérieur.
3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code énonce, en son II, que " l'attestation délivrée à l'issue du stage () donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire " et, en son III, que " le préfet () procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des mentions non contestées du relevé d'information intégral de la situation de M. B, que le préfet de la Loire-Atlantique a, le 20 janvier 2019, ajouté 4 points au capital de son permis de conduire à la suite de l'accomplissement, par l'intéressé, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il résulte également de l'instruction que la décision attaquée, constatant que ce capital était nul, a été prise en tenant compte de l'ajout antérieur de ces 4 points. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de fait au motif que ces points n'auraient pas été pris en compte.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2000285_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel