TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2000293_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Muret (Haute-Garonne), à raison d'une maison d'habitation sise 324 avenue Roger Tissandié dans cette commune. Il soutient que cette maison, en tant que construction nouvelle, aurait dû être exonérée de taxe foncière durant deux ans, mais le fait que l'administration fiscale lui ait envoyé en 2017, à l'adresse de cette maison en construction, alors même qu'il résidait à cette époque à une autre adresse, une lettre d'information, puis une lettre de relance, relatives aux déclarations préalables nécessaires à l'obtention de ladite exonération, l'a empêché d'en bénéficier par défaut d'information. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Muret (Haute-Garonne) par voie de rôle particulier mis en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un montant de 2 732 euros. Par courrier du 18 novembre 2019, il a contesté le bien-fondé de cette imposition auprès du centre des impôts fonciers (CDIF) de Muret, alléguant que la maison qu'il occupait depuis le 1er janvier 2018 étant une construction nouvelle, il devait bénéficier de l'exonération de taxe foncière durant deux années. Sa réclamation a été rejetée le 10 décembre 2019. Le 16 janvier 2020, M. A a demandé au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. " Aux termes de l'article 1406 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. " Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes du I de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () ". Enfin, aux termes de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. " 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un courrier de mise en demeure du 10 juillet 2019, M. A, par déclaration modèle " H1 " datée du 17 juillet 2019, reçue par le CDIF de Muret le 22 juillet 2019, a déclaré l'achèvement des travaux de construction d'une nouvelle maison d'habitation sise 324 avenue Roger Tissandié à Muret, précisant que les travaux avaient été achevés le 31 décembre 2017 et qu'il occupait cette maison depuis le 1er janvier 2018. 4. Cette déclaration ayant été effectuée plus de quatre-dix jours après la date d'achèvement des travaux, contrairement aux exigences du I de l'article 1406 du code général des impôts mentionné ci-dessus, M. A ne pouvait donc bénéficier de l'exonération prévue au II du même article. La circonstance que le CDIF de Muret ait envoyé respectivement les 3 mai et 28 novembre 2017 deux courriers, l'un d'information portant sur les obligations relatives aux constructions nouvelles, l'autre de relance sur le même sujet, non pas à l'adresse de la résidence réelle de M. A, mais à celle de sa maison en construction, alors qu'il n'y a emménagé que le 1er janvier 2018, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, l'administration fiscale ne tenant d'aucune disposition législative ou réglementaire l'obligation d'inviter le contribuable à souscrire ladite déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2000293_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel