TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000293_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2020, 19 janvier 2020 et 9 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, représentée par Me Brice, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2019 par laquelle deux agents de l'unité de contrôle Lille-Est 03 lui ont ordonné l'arrêt immédiat des travaux réalisés avec une trancheuse à jambon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 février 2019 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 février 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 février 2019 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 4731-1 du code du travail, l'administration ne pouvant lui opposer, sur le fondement de ces dispositions, l'utilisation de l'équipement en cause selon un mode opératoire inadapté ;
- les agents de contrôle de l'inspection du travail, qui ont porté une appréciation sur la conformité de la trancheuse en cause aux règles techniques applicables, ont méconnu l'étendue de leur compétence en édictant la décision du 20 février 2019 ;
- la décision du 20 février 2019 est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait pas aux agents de l'inspection du travail de l'unité de contrôle Lille-Est 03, dans le cadre d'un contrôle conduit sur le fondement des articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, de porter une appréciation sur la conformité des machines aux règles techniques applicables mais seulement de vérifier l'existence d'une attestation " CE " ;
- la décision du 20 février 2019, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 4731-4 du code du travail dès lors que les machines en cause sont certifiées " CE " et conformes aux prescriptions de l'article R. 4312-1 du même code et sont, par suite, réputées satisfaire aux règles techniques qui leur sont applicables de sorte que leur utilisation ne peut caractériser une situation de danger grave et imminent au sens de ces dispositions ;
- la décision de la ministre du travail du 10 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration qui permettent le retrait d'une sanction administrative que constitue la décision du 20 février 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 2 avril 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 mars 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE du 17 mai 2006 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, spécialisée dans la grande distribution, exploite un magasin dans le centre commercial dit " V2 ", sis à Villeneuve d'Ascq, dans le département du Nord (59), lequel comporte un rayon de vente à la découpe de fromages et charcuteries. Le 20 février 2019, deux agents de contrôle de l'inspection du travail, appartenant à l'unité de contrôle Lille-Est 03, ont constaté, à l'occasion d'un contrôle conduit dans le magasin précité, l'utilisation d'une trancheuse à jambon par un salarié, et ce sans protection mobile, faisant courir à ce dernier un risque de blessure. Par une décision du même jour, les deux agents ont ordonné, sur le fondement du 4° de l'article L. 4731-1 du code du travail, l'arrêt immédiat des travaux réalisés sur cette machine. Par un courrier du 19 avril 2019, reçu par l'administration le 24 avril suivant, la société Auchan Hypermarché a formé un recours gracieux contre la décision du 20 février 2019, demeuré sans réponse. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille par requête du 25 juin 2019 aux fins d'annulation de la décision du 20 février 2019. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 27 juin 2019 (n°1905278). La société a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l'article L. 4731-4 du code du travail. Par une décision du 2 octobre 2019 (n°43288), le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité et a rejeté son pourvoi. Par courrier du 10 octobre 2019, la société Auchan Hypermarché a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 20 février 2019 qui a été rejeté par une décision de la ministre du travail du 10 janvier 2020. La société Auchan Hypermarché demande l'annulation de la décision du 20 février 2019, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ainsi que la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 février 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 février 2019 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision :
2. Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : / () / 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ; / () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, la décision du 20 février 2019, eu égard à son objet, qui vise à protéger la vie et la santé d'un salarié exposé à une situation de danger grave et imminent, ne constitue ni une sanction, ainsi que le soutient la société requérante, ni une mesure imposant des sujétions, ainsi qu'il est soutenu en défense, mais revêt le caractère d'une mesure de police. Elle doit ainsi être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier les articles L. 4731-1, L. 4321-1, L. 4321-2 et R. 4312-1 du code du travail. Elle énonce en outre, avec précision, la raison pour laquelle les agents de contrôle de l'inspection du travail ont estimé que la trancheuse en cause mettait les employés dans une situation de danger grave et imminent, mentionnant à cet égard " un risque de coupure au niveau de la lame en raison de la possibilité pour le travailleur d'accéder à l'élément mobile tranchant en mouvement ". Si les agents de contrôle de l'inspection du travail n'ont pas précisé si le risque évoqué ci-dessus était lié au fait que l'équipement en cause était dépourvu d'éléments de protection ou dû à la circonstance que de tels éléments étaient inopérants, cette circonstance n'affecte pas le caractère suffisant de la motivation de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 février 2019 ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la décision d'arrêt de travaux contestée repose sur l'existence pour les salariés d'un risque de coupure en raison de l'accès possible à la lame tranchante en mouvement. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du courrier du 21 février 2019 par lequel l'administration, en application de l'article R. 4731-3 du code du travail, a transmis à l'employeur une copie de la décision prise la veille et auquel elle a joint des photos de la trancheuse litigieuse, que cette machine est dotée d'un poussoir et d'un pousse-talon mais que ces dispositifs de protection n'empêchent pas l'utilisateur d'avoir accès à la lame en mouvement. Eu égard à ces éléments et à la teneur même de la décision du 20 février 2019, l'administration doit être regardée comme reprochant à la société requérante l'emploi d'un équipement de travail dont les protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants. Si l'administration, après avoir constaté le caractère inopérant des éléments de protection, a ordonné à la société Auchan Hypermarché " la mise en conformité de la situation de travail () selon un mode opératoire sécurisé pour les travailleurs ", elle n'a pas, de ce fait, entendu reprocher à la société la mauvaise utilisation de la machine par ses salariés ni, par suite, le mode opératoire utilisé par ces derniers. Dès lors, les circonstances que ces derniers ont été dûment formés à l'utilisation de l'équipement en cause et que la notice d'utilisation de cette trancheuse prohibe le maniement des denrées à découper avec les mains sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 4° de l'article L. 4737-1 du code du travail faute de faire application de l'un des critères prévus par ces dernières doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps. / () / Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. () ". En outre, aux termes de l'article L. 4311-7 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 4731-1 du même code : " Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent : / 1° Les équipements de travail et les moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 ; / 2° Les règles techniques auxquelles satisfait chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection, prévues au chapitre II ;/ 3° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles sont soumis les fabricants, importateurs et cédants, selon le type d'équipement de travail et de moyen de protection, ainsi que les garanties dont ils bénéficient prévues au chapitre III ; / 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur, en application de l'article L. 4313-1, communication d'une documentation technique ; / 5° Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-2 ; / 6° Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé satisfaire aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être rendues obligatoires. ". Aux termes de l'article L. 4321-4 du code du travail auquel renvoie également l'article L. 4731-1 du code du travail : " Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'organisation, les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4321-1. ". Aux termes de l'article R. 4312-1 du code du travail issu du décret du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle pris, entre autres, pour l'application de l'article L. 4311-7 du code du travail et de l'article L. 4321-4 du même code : " Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre. " Aux termes de l'annexe I de l'article R. 4312-1 du code du travail : " " () 1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité. / a) La machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. / b) En choisissant les solutions les plus adéquates, sont appliqués, par le fabricant, les principes suivants, dans l'ordre indiqué : / -éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible par intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine ; / -prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ; / -informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle. / c) Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant envisage non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible. / () / 1.3.8. Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles. / Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles sont choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après sont utilisés pour faciliter le choix. / 1.3.8.1. Eléments mobiles de transmission. / Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission sont :/ -soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ; / -soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2. Cette dernière solution est retenue si des interventions fréquentes sont prévues. / () / 1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage. / 1° Les protecteurs mobiles sont conçus et construits :/ -pour, dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;/ -de façon que leur réglage nécessite une action volontaire. / 2° Les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif de verrouillage :/ -empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce qu'ils soient fermés, et / -donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés. / 3° Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif d'interverrouillage : / -empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés, / et/ -maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé. / 4° Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage sont conçus de façon que l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4321-1 du code du travail : " Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. " et aux termes de l'article L. 4321-2 du même code : " Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier. ".
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8112-1 et L. 4731-1 du code du travail que les agents de contrôle de l'inspection du travail ont compétence pour apprécier l'existence d'une infraction aux obligations prescrites par les décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4 du code du travail et, par suite, la méconnaissance aux règles de sécurité énoncées à l'annexe I de l'article R. 4312-1 du code du travail lequel est pris pour l'application, entre autres, des articles L. 4311-7 et L. 4321-4 de ce même code. Dès lors qu'ils relèvent une infraction à ces obligations, ils peuvent décider de prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, notamment une décision ordonnant l'arrêt immédiat des travaux réalisés avec l'équipement à l'origine de la situation dangereuse qui a été identifiée. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Auchan Hypermarché, les agents de contrôle de l'inspection du travail, qui se sont bornés, dans la décision attaquée, à constater une infraction aux dispositions des articles L. 4321-1 du code du travail sans procéder à une vérification de la conformité de l'équipement en litige, n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence en édictant la décision du 20 février 2019.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE du 17 mai 2006 : " Les États membres considèrent que les machines munies du marquage " CE" et accompagnées de la déclaration CE de conformité, dont les éléments sont prévus à l'annexe II, partie 1, section A, satisfont aux dispositions de la présente directive. / 2. Une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée. () ". Aux termes de l'article L. 4311-1 du code du travail : " Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement. / Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus ". Aux termes de l'article R. 4313-1 du code du travail, issu du décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 pris, entre autres, pour l'application de l'article L. 4311-1 du code du travail et transposant la directive précitée du 17 mai 2006 : " Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle, respectivement soumis aux règles techniques des annexes I ou II, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cette machine ou cet équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables. ". Aux termes de l'article R. 4313-3 du même code : " Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle. ".
9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et des article L. 4311-1, R. 4313-1 et R. 4313-3 du code du travail que l'apposition, sur un équipement, du marquage " CE " ainsi que la fourniture, par le fabricant, d'une attestation de conformité permettent seulement d'établir une présomption de conformité de cet équipement aux règles applicables, notamment à celles énoncées par l'annexe I précitée de l'article R. 4312-1 du code du travail. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les circonstances que la trancheuse en cause comporte un marquage " CE ", qui autorise sa mise sur le marché, et que le fabricant ait attesté, pour la dernière fois le 1er septembre 2017, de la conformité de cet équipement n'exclut pas que l'utilisation de cet équipement puisse présenter néanmoins un risque de danger grave ou imminent. A cet égard, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier précité du 21 février 2019 adressé par l'administration à la société Auchan Hypermarché, que la trancheuse en cause permet à l'utilisateur, en dépit de dispositifs de protection, en particulier d'un poussoir et d'un pousse-talon et en dépit des consignes données par l'employeur, un accès direct à la lame tranchante en mouvement, engendrant un risque de coupure et le plaçant, dès lors, dans une situation de danger grave et imminent. Cette mauvaise utilisation, raisonnablement prévisible, a déjà été constatée notamment dans un accident de travail impliquant l'équipement en cause, le 14 novembre 2018. Par suite, et sans qu'importe la circonstance que la mauvaise utilisation ne procèderait pas d'un mode opératoire imputable à l'employeur, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'utilisation de la trancheuse en cause caractérisait une situation de danger grave et imminent au sens des dispositions du 4° de l'article L. 4731-1 du code du travail doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2019 par laquelle l'administration a ordonné l'arrêt immédiat des travaux réalisés à l'aide d'une trancheuse utilisée sur le stand de charcuterie-fromagerie de son magasin de Villeneuve d'Ascq. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2020 :
11. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. " et aux termes de l'article L. 243-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée. ".
12. Si la société requérante soutient que la ministre du travail ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration, rejeter son recours hiérarchique contre la décision du 20 février 2019 au motif que le délai pour retirer cette décision était dépassé, ce moyen, qui vise à critiquer un vice propre de la décision du 10 janvier 2020, prise sur recours hiérarchique, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 février 2019.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auchan Hypermarché n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 20 février 2019 par laquelle l'administration a ordonné l'arrêt immédiat des travaux réalisés à l'aide d'une trancheuse utilisée sur le stand de charcuterie-fromagerie de son magasin de Villeneuve d'Ascq ni celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la ministre a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie pour information sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président-rapporteur,
- M. Fougères, premier conseiller,
- Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J-M. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. FOUGERES
La greffière,
signé
J. VANDEWYNGAERDE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2000293_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel