TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000297_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000297 le 16 janvier 2020, M. C B, la SARL et la SCI , représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la SARL un permis de construire des locaux commerciaux et un logement, valant permis de démolition, sur un terrain situé , ainsi que la décision du 14 novembre 2019 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête respecte toutes les conditions de recevabilité ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions et ne représente pas les plantations maintenues, supprimées et créées, que la notice et les plans ne figurent pas la propriété avoisinante au projet et que les documents graphiques ne permettent pas de se rendre compte de l'impact du projet sur les bâtiments voisins ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de permission de voirie ou d'accord du gestionnaire de la voirie pour la réalisation d'une nouvelle entrée à partir de la voie publique et l'aménagement d'une dépendance domaniale bordant le terrain d'assiette afin de permettre la création de ce nouvel accès ;
- l'article UB 2 du plan local d'urbanisme est méconnu, dès lors que le projet de constructions de locaux commerciaux, dont la destination précise n'est pas connue, ne répond pas à la condition de compatibilité de l'activité avec le voisinage ;
- l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus, le nouvel accès créé constituant une voie nouvelle qui ne permet pas le croisement des véhicules, le demi-tour et le passage des véhicules de secours dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; aucun dégagement n'est prévu ;
- l'article UB 6 est méconnu, dès lors que le projet s'implante à moins de 3 mètres par rapport à la limite de la voie ;
- l'article UB 11 est méconnu en raison des coloris et matériaux choisis ;
- l'article UB 12 est méconnu en l'absence de création de places de stationnement ;
- l'arrêté comporte une prescription entraînant une modification non mineure du projet, ainsi qu'une prescription non réalisable qui constitue moins une prescription qu'un renvoi aux règles opposables au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la société , représentée par Me Moitry, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et autres.
Elle soutient qu'un nouveau permis de construire lui a été octroyé sur le même terrain, ce qui a eu pour effet de rapporter le permis contesté, de sorte que la requête est devenue sans objet.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2021.
Un mémoire présenté pour M. B et autres a été enregistré le 17 décembre 2021 et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2107297 le 17 décembre 2021, M. C B, la SARL et la SCI , représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la SARL un permis de construire une extension de local commercial, un nouveau local commercial et un logement, valant permis de démolition d'un escalier, sur un terrain situé , ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête respecte toutes les conditions de recevabilité ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions et, en particulier, n'indique pas la hauteur du projet, que la notice et les plans ne figurent pas la propriété avoisinante au projet, que les documents graphiques ne permettent pas de se rendre compte de l'impact du projet sur les bâtiments voisins et que le dossier ne représente pas l'existant à la date du dépôt de la demande de permis ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de permission de voirie ou d'accord du gestionnaire de la voirie pour la réalisation d'une nouvelle entrée à partir de la voie publique et l'aménagement d'une dépendance domaniale bordant le terrain d'assiette afin de permettre la création de ce nouvel accès ;
- l'article UB 2 du plan local d'urbanisme est méconnu, dès lors que le projet de constructions de locaux commerciaux, dont la destination précise n'est pas connue, ne répond pas à la condition de compatibilité de l'activité avec le voisinage ;
- l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus, le dossier ne permettant pas de connaître les dimensions du nouvel accès, ce qui a pu fausser l'appréciation du service instructeur et du service départemental d'incendie et de secours, qu'aucun dégagement n'est prévu et que la sortie véhicules ne garantit pas de bonnes conditions de visibilité ;
- l'article UB 6 est méconnu, dès lors que le projet s'implante à moins de 3 mètres par rapport à la limite de la voie ;
- l'article UB 11 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnus en raison des coloris et matériaux choisis ;
- l'article UB 12 est méconnu en l'absence de création de places de stationnement ;
- l'article UB 13 est méconnu dès lors que l'aire de stationnement n'est pas arborée ;
- l'arrêté comporte une prescription entraînant une modification non mineure du projet, non réalisable et qui constitue moins une prescription qu'un renvoi aux règles opposables au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la société , représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête, à l'application, à titre subsidiaire, des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.
Par deux lettres du 28 janvier 2020 et 15 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Vimini a été invité à préciser au tribunal la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à venir. En l'absence de réponse, Me Vimini a été informé que la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé. Par conséquent, M. C B a été désigné comme représentant unique des signataires des requêtes n° 2000297 et 2107297.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Namer, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vimini, représentant les requérants, de Me Rynaud, représentant la commune de de Laissac-Sévérac l'Eglise, et de Me Manla Ahmad, représentant la SARL .
Une note en délibéré présentée pour la SARL a été enregistrée le 6 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2019, le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise (Aveyron) a délivré à la SARL un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction de trois locaux commerciaux et l'aménagement du garage en fond de parcelle en logement, sur un terrain situé . M. B, la SARL et la SCI ont formé, par courrier du 24 octobre 2019, un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui a été rejeté par une décision du maire du 14 novembre 2019. La SARL a, par une demande du 30 septembre 2020 complétée le 21 janvier 2021, sollicité la délivrance d'un autre permis de construire valant permis de démolir sur le même terrain, pour l'extension du local commercial existant, la construction d'un nouveau local commercial et l'aménagement d'un logement dans un bâtiment comprenant des garages. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de la commune a accordé ce permis de construire. M. B, la SARL et la SCI ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, par courrier du 17 août 2021. Le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 portant permis de construire :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, M. C B, la SARL et la SCI sont tous trois voisins immédiats du projet, et se prévalent de la perte de luminosité générée par le projet, en particulier s'agissant du local commercial mis en location par la SCI et de certaines chambres de l', de la rupture esthétique qui sera générée par le choix du traitement de la façade du projet, de la perte de valeur vénale et commerciale de leurs biens, des nuisances sonores en phase de travaux et d'occupation, des nuisances olfactives générées par les utilisations des locaux commerciaux projetés, des salissures de la piscine de l'hôtel, des stationnements à craindre devant leurs propriétés, enfin des pertes d'exploitation à prévoir dès lors que leurs bâtiments se trouveront en retrait par rapport au projet et donc moins visibles depuis la place . La société pétitionnaire et la commune, qui se contentent de minimiser ces allégations, n'apportent pas suffisamment d'éléments pour qu'il soit considéré que les atteintes ainsi invoquées sont dépourvues de réalité. Ainsi, si M. B n'invoque aucune atteinte qui affecterait directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, l'intérêt à agir de la SARL et de la SCI doit en revanche être regardé comme établi. Il suit de là que la fin de non-recevoir, opposée par la société et par la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise, tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D'une part, si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître la hauteur de la construction projetée, celle-ci est mentionnée sur les plans de coupe et de façades. Par ailleurs, l'environnement bâti du projet apparaît dans le dossier de demande de permis de construire, qui comporte des documents photographiques, tandis que le plan de masse et le document graphique représentant l'insertion du projet permettent de visualiser partiellement les constructions avoisinantes, de sorte que la lecture du dossier permet d'apprécier l'impact du projet sur ces constructions. Enfin, la circonstance que la représentation de l'existant ne fasse pas apparaître le local commercial construit en vertu du permis de construire délivré le 5 septembre 2019 n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité compétente, alors que le dossier de demande de permis représente, comme faisant partie de la construction à édifier, un local commercial analogue, si ce n'est au regard de l'implantation de sa façade par rapport à la voie publique, et que le maire de la commune ne pouvait ignorer la délivrance de ce précédent permis de construire.
8. D'autre part, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait état de deux accès sur la voie publique, l'un au nord servant d'entrée sur le terrain d'assiette et l'autre au sud à usage de sortie. Si le plan de masse comporte plusieurs mesures de largeur de l'accès nord, il indique les différents points de mesure, le bâtiment commercial existant et son extension n'étant pas parallèles à la limite parcellaire nord. Il apparaît ainsi, à la lecture du plan de masse, que l'accès nord est d'une largeur de 4,20 mètres au droit de la voie publique, de 3,03 mètres à son niveau le plus étroit le long du bâtiment commercial existant, et de 3,41 mètres au point le plus à l'ouest de ce même bâtiment. L'accès sud est d'une largeur de 3 mètres en tous points, le deuxième local commercial projeté venant s'implanter parallèlement à la limite de propriété sud. Si le plan de distribution et le plan " Façade Est - Projet " ne font apparaître que l'accès sud, ils ne figurent pas la limite nord du terrain d'assiette, de sorte que l'absence de représentation de l'accès nord ne saurait être regardé comme excluant l'existence de cet accès. Par ailleurs, la mention, sur le plan des toitures, d'une largeur de l'accès nord de 1,70 mètres au niveau de l'angle nord-ouest du bâtiment commercial existant, contredite par l'ensemble des autres pièces du dossier, ne peut être regardée que comme une erreur matérielle. Ainsi, les incohérences alléguées quant aux caractéristiques des accès du projet, qui révèleraient, selon les requérants, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article Ub 3 du plan local d'urbanisme, n'ont pas, en tout état de cause, été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative quant au respect de ces dispositions.
9. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, ni son incohérence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la création par le projet d'un nouvel accès à la parcelle depuis la nécessite le déplacement de places de stationnement situées sur le domaine public. Toutefois, cela n'implique pas que l'assiette du projet empiète sur le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles la demande de permis de construire qui porte sur une dépendance du domaine public doit comporter l'autorisation du gestionnaire du domaine, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise, sont autorisées " les constructions à usage artisanal et commercial à condition qu'elles soient compatibles avec le voisinage des lieux habités ".
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et en particulier du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique, que les deux locaux commerciaux prévus dans le cadre du projet sont destinés à accueillir une boulangerie et une boucherie. En se bornant à affirmer que ces activités ne sont pas compatibles avec le voisinage d'un hôtel eu égard aux nuisances olfactives qu'elles engendrent, sans apporter aucun élément au soutien de leur allégation et alors que de tels commerces sont fréquemment implantés dans des zones d'habitation dense, les requérants ne démontrent pas que les dispositions précitées de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article Ub 3 du plan local d'urbanisme de la commune : " 1 - Accès : () / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. De même l'opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. () / De préférence, l'aménagement d'un dégagement sera privilégié afin de permettre l'arrêt d'un véhicule au droit de chaque accès privatif (hors accès piéton), aménagement visant à supprimer tout empiétement de véhicules à l'arrêt sur l'emprise publique. / 2 - Voirie : Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ".
15. Eu égard aux caractéristiques des accès au projet indiquées au point 5 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie n'est pas garanti, en se bornant à se référer à des schémas établis par les services départementaux d'incendie et de secours de Mayenne et de Tarn-et-Garonne. Ils ne sont pas non plus fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence d'aménagement d'un dégagement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les accès, dépourvus d'obstacles tels que des portails, n'engendreront pas d'empiétement de véhicules à l'arrêt sur l'emprise publique. Enfin, quand bien même la visibilité ne serait pas optimale pour les véhicules sortant par la voie sud, cette situation ne révèle pas, eu égard au nombre limité de véhicules concernés et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules circulent à une vitesse élevée sur la , une dangerosité particulière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni qu'il méconnaît l'article Ub 3 du plan local d'urbanisme.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'implantation des constructions d'une hauteur = R+1 sera réalisée : - A au moins 3m ou H/2 par rapport à la limite des voies communales ou de la limite de l'emprise des emplacements réservés n°8 et n°10, / L'implantation des constructions (y compris les constructions annexes) sera réalisée : - A l'alignement, ou à au moins 3m par rapport à la limite des voies communales, / D'autres implantations pourront être admises : () - si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La construction à édifier pourra alors s'aligner sur lesdites constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). () ".
17. Les dispositions précitées de l'article Ub 6, relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ", si elles fixent une règle d'alignement ou de retrait par rapport aux voies communales, ne sauraient, eu égard à leur objet et à l'absence de toute règle d'implantation alternative en ce qui concerne le tracé de la route départementale n° 216 dans l'agglomération, être interprétées comme excluant l'application de cette règle lorsque la voie publique desservant le terrain d'assiette est une route départementale, comme en l'espèce. Par suite, il convient d'appliquer, comme le soutiennent les requérants, le premier alinéa de cet article, relatif aux " constructions d'une hauteur = R+1 ", dès lors que le bâtiment existant, que le projet prévoit d'étendre, comporte deux étages. Il suit de là que le projet doit s'implanter à au moins 3 mètres, ou à une distance minimale équivalente à la moitié de la hauteur de la façade sur rue, par rapport à la limite de la voie publique, qui correspond à la délimitation entre le projet et les places de stationnement placées devant la construction, qui constituent des accessoires de la voie publique. Le projet prévoyant une implantation à l'alignement, les requérants sont fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 6 du plan local d'urbanisme.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de Laissac-Sévérac l'Eglise comporte un article Ub 11 dont les dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 est, par suite, inopérant.
19. En septième lieu, aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent respecter un aspect compatible avec le caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Tout projet faisant l'objet d'une recherche architecturale pourra être pris en considération s'il sort du cadre défini ci-après. Il devra alors être accompagné d'une notice expliquant la pertinence architecturale et justifiant son intégration dans le site. / () / Toute architecture typique d'une autre région est interdite. / D'une manière générale, on s'inspirera de l'architecture traditionnelle locale: une volumétrie simple mais évolutive (en jouant sur la hauteur, les travées). / Les matériaux de constructions seront préférentiellement locaux et utilisés de manières traditionnelles. / Les constructions doivent se conformer aux prescriptions ci-dessous : / 1 - Toitures : / La pente des toitures des bâtiments à usage d'habitation sera supérieure ou égale à 35 degrés. / Les extensions pourront se faire avec une pente de toiture identique à celle de la toiture des bâtiments existants. / Toute construction d'architecture contemporaine pourra déroger à la règle de la pente et du matériau, à condition qu'elle soit compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Le matériau de couverture des constructions à usage d'habitation et leur annexes devra respecter la couleur de l'ardoise ou de la lauze ; toutefois, pour des constructions autres que l'habitation, d'autres matériaux pourront être utilisées à condition de respecter la couleur de l'ardoise ou de la lauze. / () / Les toitures terrasses ne peuvent être que partielles sur les constructions principales et autorisées sur l'ensemble de la toiture des annexes. / 2 - Façades : / Les murs doivent être appareillés en pierre de pays, en bois ou crépis dans un ton similaire à la pierre locale. / L'utilisation du bois en façade est possible sous condition de faire référence à certains dispositifs traditionnels de l'architecture locale. / L'utilisation d'autres matériaux sera possible dans le cadre d'un projet architectural. / Sont interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives. Leur couleur devra être semblable à celles des enduits traditionnels de la région (ton similaire à la pierre locale). / () ".
20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment commercial existant que le projet prévoit d'étendre est d'architecture traditionnelle et s'intègre dans le bâti existant. Le projet d'extension de ce commerce vers l'est et la construction d'un second local commercial accolé, sans avoir la même volumétrie, ne rendent pas l'ensemble incompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. Cette extension comporte une toiture terrasse qui n'est que partielle, étant donné que le bâtiment existant conservera sa toiture traditionnelle. Enfin, si la façade des commerces est prévue dans un ton brique dans le dossier de demande de permis de construire, l'arrêté litigieux prévoit, à titre de prescription, que les murs du projet devront être appareillés en pierre de pays, en bois ou crépis dans un ton similaire à la pierre locale, de sorte que les règles de l'article Ub 11 relatives à la couleur de la façade seront respectées.
21. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'aspect extérieur du bâtiment à usage de garage, situé derrière les commerces, qui sera aménagé en logement, méconnaît les dispositions de l'article Ub 11, ils n'apportent aucun argument au soutien de leur allégation, alors que ce bâtiment de taille modeste forme un volume simple.
22. En huitième lieu, aux termes de l'article Ub 12 du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. / Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de : -2 places par logement pour les constructions à usage d'habitation () ".
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux places de stationnement extérieures pour le logement qui sera aménagé en fond de parcelle, et conserve les cinq places de stationnement extérieures, ainsi que deux places intérieures dans le bâtiment principal. Alors que les requérants, qui se contentent de faire valoir que la superficie des logements et locaux commerciaux augmente tandis que le nombre de places de stationnement diminue, n'établissent ni même n'allèguent que ce nombre de places de stationnement est insuffisant au regard du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 12 doit être écarté.
24. En neuvième lieu, l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " Les aires de stationnement et les espaces libres devront être arborés ".
25. Il ressort des pièces du dossier que cinq arbres seront plantés entre les cinq places de stationnement conservées sur le terrain d'assiette du projet. Si les deux nouvelles places de stationnement prévues pour le logement aménagé dans le bâtiment anciennement à usage de garages ne sont pas à proximité immédiate d'arbres, elles ne sont éloignées que de quelques mètres des arbres précités, et l'une d'elles se trouve accolée au jardin du logement. Dans ces conditions, l'aire de stationnement extérieure, comportant sept places dont deux sont réservées pour le logement situé en fond de parcelle, peut être regardée comme arborée et répondant ainsi aux prescriptions de l'article Ub 13 du plan local d'urbanisme.
26. En dixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prescription énoncée par l'arrêté litigieux, relative à l'habillage de la façade du projet, n'implique aucune modification substantielle de ce projet, et est à la fois suffisamment précise et réalisable. Le moyen relatif à l'illégalité de cette prescription doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
27. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
28. Ces dispositions permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme non divisible dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Eu égard à la nature du vice relevé au point 17, une régularisation est possible par la délivrance d'une autorisation modificative. Il y a lieu, en l'espèce, de fixer à trois mois le délai dans lequel la SARL pourra obtenir une autorisation modificative et solliciter la régularisation de son autorisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant permis de construire :
29. D'une part, si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif.
30. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
31. En l'espèce, le permis de construire octroyé à la SARL le 18 juin 2021 a eu pour effet de retirer le permis de construire octroyé à la même société, sur le même terrain, le 5 septembre 2019. Dès lors que le présent jugement n'annule que partiellement le permis de construire du 18 juin 2021, en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, la décision de retrait du permis du 5 septembre 2019 n'est pas annulée. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de ce premier permis de construire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société pétitionnaire et la commune demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par la SARL et la SCI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2000297 présentée par M. C B, la SARL et la SCI , tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la SARL un permis de construire, et de la décision du 14 novembre 2019 de rejet de leur recours gracieux.
Article 2 : L'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la SARL un permis de construire, et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C B, la SARL et la SCI , sont annulés en tant que les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues. Ce vice pourra être régularisé par une autorisation modificative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La SARL versera à la SARL et à la SCI une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise et à la SARL .
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2000297_20221216