TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000301_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000281 du 17 février 2020, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier de la requête de M. B E au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 1902105 du 21 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a taxé et liquidé à la somme de 1 973,45 euros les frais et honoraires de l'expertise qu'il avait confiée à M. A D dans le cadre d'une procédure de péril imminent initiée par la commune de Thiers.
Il soutient que :
- M. D, expert désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a déposé son rapport le 6 novembre 2019, a porté " des jugements de valeur sur [sa] personne " et a fait preuve de " malhonnêteté " ; il peut également être reproché à cet expert une certaine forme " d'escroquerie " ;
- il conteste l'utilité et les apports du rapport d'expertise déposé le 6 novembre 2019 en comparaison de ceux qui ont déjà été établis dans le cadre de précédentes instances concernant le même immeuble ;
- pour la même prestation, il existe une différence significative de tarifs entre ce qui avait été réclamé à la commune de Thiers dans le cadre des précédents rapports et ce qui lui est demandé pour le rapport déposé le 6 novembre 2019 ;
- l'expert n'a pas tenu compte de " la vraie difficulté, à savoir la dépose de la toiture " ;
- sa situation financière ne le met pas en mesure de financer les travaux requis.
La procédure a été communiquée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. E en application de l'article R. 761-5 de ce code tendant à l'annulation de l'ordonnance de taxation du 21 novembre 2019 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont irrecevables dès lors, d'une part, que son recours a été formé plus d'un mois après la notification de cette ordonnance, d'autre part, qu'il est dépourvu d'intérêt à agir contre cette même ordonnance, qui taxe et liquide les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. D à une somme de 1 973,45 euros euros et les met à la charge exclusive de la communauté d'agglomération de Thiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de M. E.
Une note en délibéré a été présentée par M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " () Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. () / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations ". Selon l'article R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ". L'article R. 761-4 du même code prévoit que : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ". Aux termes de l'article R. 761-5 dudit code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. E a reçu notification de l'ordonnance de taxation du 21 novembre 2019 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 novembre 2019. Le courrier portant notification de cette ordonnance précisait que, " en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la présente notification fait courir le délai d'un mois qui est ouvert pour contester la décision ci-jointe devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ". Dès lors, M. E avait jusqu'au lundi 23 décembre 2019 inclus pour contester cette ordonnance. Enregistré le 21 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, son recours est donc tardif.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par son ordonnance du 21 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis les frais et les honoraires de l'expertise réalisée par M. D à la charge exclusive de la commune de Thiers, à qui il appartient, en l'état, en vertu de cette ordonnance, de supporter les droits à rémunération de l'expert. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Thiers, seule partie qui a été condamnée par l'ordonnance de taxation à payer les frais et honoraires de l'expertise, aurait entendu contester cette ordonnance par la voie du recours prévu à l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Bien que M. E a été mis en cause dans le cadre des opérations d'expertise, l'ordonnance du 21 novembre 2019, par elle-même, ne lèse pas ses droits ou ses intérêts. Il s'ensuit que l'intéressé est, dans la présente instance, dépourvu d'intérêt à agir contre cette ordonnance de taxation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B E et au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2000301_20221020
Données disponibles
- Texte intégral