TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEARCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000303_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme G E épouse F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant " mise en demeure avant poursuites judiciaires " du 9 janvier 2020 tendant au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active dit " B activité " d'un montant de 841,93 euros et des frais d'exécution d'un montant de 99,74 euros, soit d'un montant total de 941,67 euros. 2°) de lui accorder une remise de dette de cet indu de B " activité ". Elle soutient que : - elle et son mari sont sans revenu et dès lors dans l'impossibilité de rembourser la somme litigieuse ; - elle est sans travail et ne trouve pas d'emploi malgré ses recherches ; - elle n'a pas payé son loyer, sa taxe habitation et plusieurs factures. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2020, le président du conseil départemental demande que le département des Alpes-Maritimes soit mis hors de cause dès lors que le présent litige, qui est relatif au recouvrement d'un indu de " B activité ", relève de la compétence de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2020, la Caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - ni la requérante ni son époux n'ont formé de recours contre la décision de la CAFAM de leur réclamer le remboursement des prestations indûment perçues ; par ailleurs, par décision du 5 mai 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, la CAFAM a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. - la demande de remise présentée par la requérante doit être rejetée comme étant non fondée car, sans qu'il soit besoin de vérifier la précarité de sa situation, elle a volontairement dissimulé les revenus perçus par son époux en 2014 et répété ses déclarations trimestrielles de ressources inexactes pour bénéficier d'une allocation à un taux supérieur à celui auquel elle était en droit de prétendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - et les observations Mme A D représentant le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes conclusions tendant à sa mise hors de cause du présent litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E épouse F doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision portant mise en demeure avant poursuites judiciaires du 9 janvier 2020 tendant au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active dit " B activité ", référencé INN003, d'un montant de 841,93 euros et des frais d'exécution d'un montant de 99,74 euros, soit d'un montant total de 941,67 euros, dû au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015 et, d'autre part, la remise de cette dette. Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes : 2. Le présent litige qui est relatif au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active dit " B activité ", relève de la compétence de l'Etat. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes de la présente instance. Par suite, il y a lieu, d'y faire droit. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure : 3. Il résulte de l'instruction que, suite à de fausses déclarations de Mme F, la CAFAM lui a notifié le 9 septembre 2016 un indu de revenu de solidarité active dit " activité " d'un montant initial de 1 616,46 euros, ramené après plusieurs retenues sur les allocations à venir de l'allocataire à 616,83 euros en novembre 2020. Pour obtenir le remboursement de cet indu, la CAFAM a adressé à la requérante une mise en demeure le 5 octobre 2018 (AR du 12 octobre 2018), a émis une contrainte à son encontre le 22 mai 2019 (AR 25/05/2019) puis un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 7 janvier 2020 et lui a adressé par voie d'huissier la mise en demeure avant poursuites du 9 janvier 2020 en litige. Par ailleurs par décision du 5 mai 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, la CAFAM a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 4. Mme E épouse F conteste la " mise en demeure avant poursuites judiciaires " du 9 janvier 2020, notifiée par huissier pour l'exécution de la contrainte émise à son encontre le 22 mai 2019. Toutefois, si la requérante entend demander l'annulation de ce dernier acte, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas formé opposition à l'encontre de la contrainte émise précédemment à son encontre, laquelle revêt un caractère exécutoire. Par suite, Les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de " la mise en demeure attaquée avant poursuites judiciaires " doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse d'indu du B : 5. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause résulte du fait que la requérante n'a pas mentionné les revenus professionnels perçus par son mari en 2014 dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul du B alors qu'elle ne pouvait ignorer que son mari exerçait une activité professionnelle. L'indu demeurant à la charge de la requérante pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015, résulte ainsi des fausses déclarations déposées par la requérante. Par suite, si Mme F se prévaut d'une situation de précarité, au demeurant non actuellement établie, l'absence de bonne foi de cette dernière s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remise de dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause de la présente instance. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Rosalba F E au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000303_20230303
Données disponibles
- Texte intégral