TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000306_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation du tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 arrêté par le ministre de l'intérieur le 2 août 2019.
Il soutient que ce tableau est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de quatre autres agents qui y ont été inscrits sans mérites supérieurs aux siens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Terras, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef de la police nationale, exerçant ses fonctions au sein de direction zonale de la compagnie républicaine de sécurité Sud Marseille, et en situation de maintien d'activité depuis le 1er mai 2018, doit être regardé comme demandant l'annulation du tableau d'avancement au grade de major de police arrêté par le ministre de l'intérieur le 2 août 2019 au titre de l'année 2019.
2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.// () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ,· 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. //()// Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. () ".
3. D'autre part, l'article 17 applicable du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale: " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". L'article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dispose, dans sa rédaction applicable, que : " Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier de police ; / -brigadier-chef de police ; / - major de police " Enfin, aux termes de l'article 18 applicable de ce même décret: " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police : 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique: ()// 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ; // 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement au grade de major de la police nationale a lieu au choix et que le tableau d'avancement au titre de l'année 2019 ne pouvait comporter qu'un nombre limité de fonctionnaires. Dès lors, la valeur professionnelle de M. A ne peut être appréciée, aux fins d'inscription sur ce tableau d'avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient donc au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser à son tour, les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les notations chiffrées de M. A sont, sur les trois années 2016 à 2018 prises en compte pour l'établissement du tableau en litige, inférieures à celles obtenues par les quatre agents dont M. A conteste le choix préférentiel au sien par l'administration pour l'avancement au titre de l'année 2019. Ses évaluations littérales, si elles sont élogieuses, ne le sont pas tout à fait au même degré que celles des quatre brigadiers-chefs retenus, alors que, par ailleurs, l'examen des pièces versées au dossier ne permet pas de penser que les fonctions assumées par M. A seraient plus ardues que celles confiées à ses quatre collègues. Enfin, même si M. A a réussi l'examen professionnel des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major depuis plus longtemps que les quatre autres agents, il a reçu, sur sa carrière et particulièrement sur la période de référence, moins de lettres de félicitations que les quatre autres agents. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que sa valeur professionnelle serait, comme il le soutient, supérieure à celle de ces quatre autres agents ni, par suite, que leur inscription sur le tableau d'avancement en ses lieu et place caractériserait une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
7Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2000306_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel