TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000307_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. D A, représenté par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 22 juin 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1983, de nationalité bissau-guinéenne, a déclaré être entré en France de manière irrégulière au mois de mars 2017. Le 26 août 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci n'ont pas été versés au dossier. En l'espèce, la décision en litige a été signée par M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation du préfet de la Guyane en vertu d'un arrêté du 5 août 2019 régulièrement publié, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. C, serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence à sa situation personnelle, relevant qu'il est célibataire, sans enfant à charge et que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 6. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si M. A soutient s'être établi en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré n'être entré en France qu'en mars 2017 à l'âge de 33 ans, être célibataire et sans charge d'enfant. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors même qu'il est inconnu des services de police et qu'il justifie avoir travaillé de manière informelle en tant que maçon-coffreur, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, notamment dès lors qu'il adhérait à un parti politique qui a été écarté à la suite d'un coup d'Etat et dont les membres sont désormais persécutés. Il ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'examen d'ensemble de la situation de M. A a été effectuée au regard du huitième aliéna de cet article et " compte-tenu des justifications mentionnées ci-dessus ". Ainsi, en renvoyant aux mentions qui précèdent, le préfet a fait état des éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. A était présent sur le territoire français depuis 2017, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et que sa famille réside dans son pays d'origine. Par suite, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 15. En dernier lieu, en se fondant sur les éléments rappelés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu les dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000307_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel