TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000307_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 434,92 euros.
Il soutient que :
-ses ressources ne lui permettent pas de faire face au remboursement de sa dette ;
-l'inversion de catégorie de ressources n'a pu faire naître un indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, la mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête au motif que la commission de recours amiable n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. C au remboursement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'indu de prime d'activité :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
3. Il résulte de l'instruction que, à réception de la décision du 2 juillet 2019 lui notifiant un indu de 510,81 euros de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, M. C n'a pas contesté le bien-fondé de cet indu mais a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine d'une demande de remise de dette. Par suite, M. C ne peut utilement contester le bien-fondé de la somme qui lui a été réclamée et il y a donc lieu seulement d'examiner s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par le requérant, qu'il se trouve, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. Malgré la demande faite en ce sens par le tribunal le 18 mai 2022, le requérant n'a pas versé aux débats les éléments permettant d'apprécier le niveau actuel de ressources et de charges de son foyer. Dans ces conditions, et quelle que soit la bonne foi de l'intéressé, M. C, qui se borne à soutenir qu'il se trouve dans une situation financière très précaire et que le remboursement de la somme de 434,92 euros viendrait impacter de manière importante son budget dès lors qu'il doit rembourser un emprunt immobilier, n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de la totalité de l'indu de prime d'activité à sa charge. En outre, il reste loisible à M. C de solliciter, le cas échéant, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine :
6. La caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine, qui tient de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n'est pas fondée à demander au juge administratif de condamner M. C à lui payer la somme de 434,91 euros correspondant à l'indu en litige. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole Berry-Touraine sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la mutualité sociale agricole Berry - Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000307_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel