TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000308_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2020 et 5 mai 2022, M. D E, représenté par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er décembre 2019 par laquelle le président du conseil communautaire de Grand Chambéry a refusé de retirer ou d'abroger la délibération du 27 juin 2019 portant modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Alban-Leysse ;
2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil communautaire du Grand Chambéry a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Alban-Leysse en tant qu'elle prévoit la programmation d'un bassin de rétention sur les parcelles 91 à 93, le classement de ces parcelles en zone inconstructible et la suppression des constructions sur le secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Villeneuve ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry de réexaminer le classement des parcelles 91 à 93 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notice de présentation est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme ;
- elle comporte une contradiction ;
- le projet de modification du plan local d'urbanisme n'a pas été notifié aux personnes publiques associées conformément à l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme ;
- il n'est justifié ni de la régularité ni de la publicité de l'avis d'enquête publique conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-9 du code de l'environnement ;
- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique méconnaît l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;
- il n'est pas établi que le dossier d'enquête publique comportait les avis des personnes publiques associées et des maires des communes concernées par le projet ainsi que l'étude hydraulique réalisées pour le compte de la commune de Saint-Alban-Leysse, en méconnaissance des articles R. 153-8 du code de l'urbanisme et R. 123-8 du code de l'environnement ;
- le commissaire-enquêteur ne s'est pas prononcé de manière motivée sur l'ensemble des observations, en méconnaissance des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
- la programmation d'un bassin de rétention sur les parcelles 91 à 93 et la suppression des constructions sur le secteur A de l'OAP Villeneuve sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles 91 à 93 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2021, 10 janvier 2022 et le 4 juillet 2022, la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Mouakil pour la communauté d'agglomération du Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire du Grand Chambéry a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Alban-Leysse. Le 1er octobre 2019, M. E a sollicité le retrait ou l'abrogation de cette délibération. Cette demande a été implicitement rejetée le 1er décembre 2019. M. E demande désormais l'annulation de la délibération en tant qu'elle prévoit la programmation d'un bassin de rétention sur les parcelles 91 à 93, le classement de ces parcelles en zone inconstructible et la suppression des constructions sur le secteur de l'OAP Villeneuve, ainsi que celle de la décision née le 1er décembre 2019.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : () 2° Modifié () ".
3. En l'espèce, le rapport de présentation justifie la réalisation future d'un bassin de rétention au nord de l'OAP Villeneuve, sur les parcelles 91 à 93, par la prise en compte du risque d'inondation, révélé lors de l'épisode orageux de 2016, afin de permettre l'urbanisation du secteur. Par ailleurs, il indique que les emplacements réservés faisant l'objet de la modification du plan local d'urbanisme, au nombre desquels figure l'emplacement réservé n° 41, visent principalement à améliorer les conditions de circulation et de sécurité. En outre, le paragraphe concernant spécifiquement cet emplacement réservé précise qu'après enquête publique, l'intitulé et le tracé de ce dernier ont été recentrés sur le carrefour " Chemin de Folleraz " et sa sécurisation, en ne précisant plus qu'il portait sur " l'élargissement de la route de Vérel ", afin de clarifier le projet. Le rapport de présentation expose également les motifs des autres changements apportés au plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le rapport de présentation qui mentionne que l'urbanisation du secteur Villeneuve doit être précédée d'une prise en compte du risque d'inondation et qui envisage l'implantation d'un bassin de rétention sur les parcelles situées les plus en amont du secteur n'est entaché d'aucune contradiction.
5. En troisième lieu, la communauté d'agglomération du Grand Chambéry justifie avoir notifié le projet de modification n° 3 du plan local d'urbanisme de Saint-Alban-Leysse aux personnes publiques associées le 19 octobre 2018, soit avant l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 février au 12 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l'enquête publique a été prescrite du 11 février au 12 mars 2019 par un arrêté du 25 janvier 2019 du président de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry. Cet arrêté mentionnait l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet de modification du plan local d'urbanisme de Saint-Alban-Leysse, l'identité et la qualité du commissaire-enquêteur ainsi que l'identité des personnes auxquelles pouvaient être adressées les demandes d'information sur le projet. Il indiquait également que le dossier d'enquête publique serait consultable durant toute la durée de celle-ci, aux jours et heures d'ouverture habituels, au siège du Grand Chambéry et à la mairie de Saint-Alban-Leysse ainsi que sur le site internet du Grand Chambéry dont l'adresse était précisée. Il mentionnait les jours, lieux et heures auxquels le commissaire-enquêteur recevrait les observations du public ainsi que les modalités de présentation des observations écrites, y compris dématérialisées. Il indiquait enfin les modalités de diffusion du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur à la fin de l'enquête publique. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'ouverture d'enquête publique méconnaît les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement.
7. En cinquième lieu, l'avis d'enquête publique a été publié dans deux journaux d'annonces légales, les 25 janvier et 15 février 2019 ainsi que sur les sites internet de la commune de Saint-Alban-Leysse et de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry. Alors que l'arrêté d'ouverture d'enquête publique prévoit, en son article 8, l'affichage de l'avis pendant toute la durée de l'enquête sur les lieux d'affichage habituels de la commune de Saint-Alban-Leysse et au siège de Grand Chambéry, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de faire douter de son effectivité et de sa régularité. De même, alors que Grand Chambéry produit l'avis d'enquête publique, il ne précise pas les indications prévues à l'article R. 123-9 du code de l'environnement qui, selon lui, ne figureraient pas sur celui-ci. En tout état de cause, cet avis comporte l'ensemble des indications prescrites par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que les modalités de publicité de l'enquête publique ont permis à 32 personnes de présenter des observations, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-11 et R. 123-9 du code de l'environnement doit être écarté.
8. En sixième lieu, alors que le commissaire-enquêteur a relevé que le dossier d'enquête publique comprenait notamment les avis expressément émis par les personnes publiques associées et l'autorité environnementale et que la communauté d'agglomération du Grand Chambéry a produit neuf avis, M. E n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute que le dossier d'enquête publique comportait effectivement ces derniers. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que ce dossier comporte l'étude hydraulique réalisée par le service " Restauration de terrain de montagne " (RTM) relative aux aménagements à réaliser pour lutter contre les inondations dans les secteurs des rues de Villeneuve et Villaret. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte () une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ".
10. En l'espèce, le commissaire-enquêteur a analysé chacune des observations présentées par le public et les personnes publiques associées. Il a, pour certaines d'entre elles, exposé le contexte ainsi que les éventuels enjeux et incompréhensions qu'elles soulevaient ou suscitaient. Lorsque plusieurs observations traitaient du même sujet, il a renvoyé à une réponse unique. Si, en réponse spécifique à l'observation de M. B, le commissaire-enquêteur s'est borné à conseiller à ce dernier de prendre un rendez-vous avec le responsable de l'urbanisme de Saint-Alban-Leysse pour lever ses interrogations, d'une part, il n'est pas tenu de répondre à chaque observation du public et d'autre part, il a recommandé à Grand Chambéry de " Prendre en compte les inquiétudes et interrogations de M. B concernant la préservation de sa propriété située dans l'OAP Villeneuve ". En outre, les autres points abordés par l'intéressé n'appelaient pas nécessairement une réponse du commissaire-enquêteur. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a pris position au sujet du bassin de rétention en rappelant qu'il visait à mieux protéger les habitants du quartier contre les risques d'inondation révélés en 2016, qu'il complétait l'ouvrage prévu au départ du chemin de Razerel et a recommandé à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry d'" informer mesdames Jeanne E et Monique Chapperon sur l'état d'avancement des réflexions de la mairie sur le secteur B de l'OAP Villeneuve et plus précisément sur le projet de réalisation d'un bassin de décantation sur leurs parcelles en expliquant bien que ce projet vise à sécuriser ce secteur contre les risques d'inondation tout en impactant le moins possible la surface du terrain à construire ". Enfin, le commissaire-enquêteur a exprimé son opinion personnelle sur le projet en émettant un avis favorable assorti d'une réserve tenant à la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie, six recommandations et deux remarques. Ainsi, le commissaire-enquêteur a émis un avis motivé et cette motivation, eu égard à la portée de la modification litigieuse du plan local d'urbanisme, est suffisante au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.
11. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée par le service RTM en août 2017, que le secteur B de l'OAP Villeneuve, qui a subi des écoulements lors de la crue du 8 juin 2016, est soumis à un risque d'inondation à prendre en compte avant son urbanisation. Si le service RTM a préconisé l'aménagement de la piste forestière, la réalisation d'un ouvrage de captage des débits hydraulique et l'aménagement d'une plage de dépôt d'une capacité de 1000 m³ en amont des secteurs habités, des interventions ponctuelles au niveau des propriétés impactées lors de la crue de juin 2016, l'aménagement d'un secteur de rétention vers la zone de loisirs du Petit Près, il a également relevé l'opportunité de réaliser un bassin de rétention au niveau des parcelles 191 à 193. Compte tenu du risque d'écoulement sur ces parcelles et sur le secteur situé en aval, qui n'est pas pris en charge par les autres aménagements prévus en parallèle par l'étude du service RTM, et quand bien même d'autres solutions de lutte contre les inondations seraient envisageables, la prévision d'un bassin de rétention au nord du secteur B de l'OAP Villeneuve, dans lequel une urbanisation est projetée, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. En neuvième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités de construction dans le secteur A de l'OAP Villeneuve ont été supprimées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé sur ce point doit être écarté.
13. En dernier lieu, la délibération attaquée du 27 juin 2019 n'a pas modifié le classement en zone UCb des parcelles 91 à 93. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone N de ces dernières est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2019 et de la décision née le 1er décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. E une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :M. E versera à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2000308_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel