TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000311_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Krafft demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration méconnaît la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ajoutant aux critères d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des conditions que ni l'article 132-1-c de cette directive, ni le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ne prévoient ;
- l'administration met abusivement et à tort en œuvre les termes " à finalité thérapeutique " qu'elle prétend tirer de deux arrêts du 20 novembre 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne qui n'ont fait qu'écarter les prestations d'expertise médicale du champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
- aucun texte légal ou réglementaire ne fait de la prise en charge de l'acte médical par l'assurance maladie un critère d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- pour déterminer la nature des actes, l'administration s'est à tort bornée à classer les prestations selon qu'elles étaient remboursées ou non par la sécurité sociale alors qu'il lui incombait de procéder à une étude de la nature de chaque acte, en outre, les relevés établis par l'administration ne comportent pas les rétrocessions d'honoraires ;
- ces relevés ne comportent pas de nombreuses prestations de soins thérapeutiques qui ne font toutefois pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale ;
- l'administration devait se fonder sur les écritures comptables dans la mesure où elle n'a pas rejeté la comptabilité et non substituer une méthode de reconstitution moins fiable et précise ;
- compte tenu des informations et des justificatifs apportés concernant les prestations de soins, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être abandonnés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que la décision de rejet de la réclamation en date du 18 novembre 2019 a été notifiée à la société requérante le 19 novembre 2019 tandis que la requête a été introduite le 27 janvier 2020.
Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 23 septembre 2022, pour la directrice du contrôle fiscal Sud-Est, et communiquée à la SELARL Krafft.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Krafft, qui exerce une activité de prestations de dermatologie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que le 20 novembre 2019, la société requérante a accusé réception de la décision du 18 novembre 2019, par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation en date du 19 février 2019. Cette décision contient l'indication des voies et délais de recours applicables à son encontre. Ainsi, la société avait jusqu'au mardi 21 janvier 2020 pour introduire un recours contre cette décision. Dès lors, la requête de la SELARL Krafft, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 27 janvier 2020, est tardive. Par suite, elle est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Krafft est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Krafft et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. B
La présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2000311_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel